Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mars 2026, n° 2503098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025 Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision de refus de cession onéreuse de la parcelle cadastrée AB143 par la commune d’Acoua.
Elle soutient que cette parcelle est occupée par sa famille depuis plusieurs générations.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Mme A… n’a pas produit la décision qu’elle entendait attaquer, en dépit de la demande de régularisation, dans un délai d’un mois, qui lui a été envoyée le 30 décembre 2025 à l’adresse mentionnée dans sa requête. Celle-ci a été retournée au tribunal le 22 janvier 2026 avec la mention : « défaut d’accès ou d’adressage ».
4. Par suite, la requête étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 27 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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