Annulation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 21 févr. 2024, n° 2212414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2022 et 17 septembre 2023, Mme A, représenté par Me Pouly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’il a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplissait les conditions prévues à l’article 5 paragraphe 2 de la convention conclue entre la France et le Sénégal et l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle justifie d’une autorisation de travail ;
— s’appuie sur des motifs erronés dès lors qu’il n’appartenait pas au préfet saisi d’une demande de délivrance de titre de séjour, d’apprécier si elle remplissait les conditions d’obtention d’une autorisation de travail dès lors que l’administration compétente avait délivrée une telle autorisation ;
— est susceptible de s’analyser comme une décision de retrait d’autorisation de travail, alors que, d’une part, le préfet de Seine-et-Marne n’était pas compétent et, que d’autre part, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le délai de retrait était expiré, L. 121-1 du même code faute de procédure contradictoire préalable et R. 5221-20 du code du travail alors que l’adéquation stricte entre l’emploi et les diplômes n’est exigée que dans le cas où la situation d’emploi n’est pas opposable.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que le préfet pour prendre la décision attaquée s’est fondé partiellement sur les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la situation des ressortissants sénégalais demandant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour « salarié » est régie par les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, tel que modifié par l’avenant signé le 25 février 2008.
Des observations ont été présentées pour le préfet de Seine-et-Marne le 23 janvier 2024 en réponse au moyen d’ordre public et tendant à ce que les dispositions précitées de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 soient substituées à celles des articles L. 421-1, L.421-2 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été communiquées à Mme A.
Par ordonnance du 29 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourdin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante sénégalaise est entrée en France le 12 mars 2015 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 7 septembre 2015 au 7 septembre 2016. Elle a ensuite été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » renouvelé jusqu’au 2 novembre 2022. Le 7 octobre 2022, l’intéressée a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut dans le cadre de l’accord franco-sénégalais et des dispositions des articles L. 412-1, L.412-2 et L.433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2022 en tant qu’il refuse de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour prendre la décision litigieuse, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé d’une part, sur le fait que Mme A présentait un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’animatrice commerciale au sein de la société Retail Dévelopment Services qui n’était pas en adéquation avec sa formation et d’autre part, sur la circonstance que ce contrat à durée indéterminée n’était pas assorti d’une rémunération supérieure ou égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle telle que prévue par l’article D. 5221-21 du code du travail alors qu’elle avait obtenu un Master en droit, économie, gestion mention science politique. Si la décision mentionne que la requérante ne remplissait pas les conditions prévues à l’accord franco-sénégalais et aux articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4 et L. 433-6 du code du travail, le préfet doit être ainsi regardé comme ayant fondé sa décision sur les seules dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé à l’article D. 5221-21-1 du code du travail ne peut se voir opposer la situation d’emploi.
3. Toutefois, les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, s’appliquent aux ressortissants sénégalais. Aux termes de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ». Aux termes du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que : « La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention »travailleur temporaire« sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. ».
4. Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants sénégalais désireux d’obtenir une carte de séjour temporaire mention « salarié » est régie par les seules stipulations de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires par application des stipulations de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise modifié par l’avenant du 25 février 2008, à l’exclusion des dispositions de l’article L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour exercer un métier en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à une fois et demie le montant du SMIC. En tout état de cause, la situation des ressortissants sénégalais sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié » est entièrement régie par les stipulations de l’article 3 précité de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008, qui ne subordonnent pas la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à la justification de l’exercice d’un métier en relation avec le diplôme obtenu en France et à un montant de rémunération supérieur à une fois et demi le SMIC, et qui ne peuvent par suite être substituées aux dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile retenues par le préfet, qui, en tout état de cause prévoient uniquement les conditions dans lesquelles la situation d’emploi n’est pas opposable à un ancien étudiant et ne peuvent à elles seules fonder un refus de délivrance de titre de séjour portant la mention « salarié ». Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant sur les dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que par voie de conséquence l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 novembre 2022 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’État versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
S. BOURDIN
La présidente,
C. LEDAMOISELLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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