Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 févr. 2026, n° 2514603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 16 février 2026, Mme E… C…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
- l’administration s’est, à tort, sentie en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée ;
- le caractère tardif de la présentation de sa demande d’asile s’explique par la situation d’errance dans laquelle elle s’est trouvée, avec ses deux enfants mineurs, durant les semaines ayant suivi son entrée sur le territoire français ;
- sa famille se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, et l’aide de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui est indispensable :
* elle s’occupe seule de ses deux enfants nés en 2021 et 2023 ;
* son fils aîné est atteint d’un trouble du neuro-développement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 février 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu les observations de Me Clément, avocat de Mme C…, qui a repris ses conclusions et moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, qui n’a pas été communiquée, a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 17 février 2026, postérieurement à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante kosovare née le 15 mai 1996, est entrée en France le 10 juin 2025 avec ses deux enfants mineurs pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée le 14 novembre 2025. Par une décision du même jour dont elle demande au tribunal l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… D…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficie d’une délégation consentie à cette afin émanant du directeur général de cet Office du 20 mai 2019, régulièrement publiée le 17 juin 2019 au bulletin officiel du ministère de l’intérieur et librement accessible. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
4. En second lieu, selon l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; ».
5. D’une part, il ne ressort pas de la décision attaquée, qui a été prise selon ses termes après examen des besoins de l’intéressée et de sa situation personnelle et familiale, que l’administration se serait sentie en situation de compétence liée pour l’édicter.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’entrée en France le 10 juin 2025, Mme C… n’a présenté sa demande d’asile que le 14 novembre 2025. Si elle fait valoir que le caractère tardif de cette présentation s’explique par la situation d’errance dans laquelle elle se trouvait à son entrée sur le territoire français alors qu’elle était à la rue et en charge de deux jeunes enfants dont l’un souffre de troubles du neuro-développement, ces circonstances, ne sont pas de nature à constituer un motif légitime de présentation de la demande d’asile cinq mois après l’entrée sur le territoire national, alors, au surplus, qu’une telle demande aurait été de nature à stabiliser sa situation et celle de ses enfants. Mme C… n’est ainsi pas fondée à invoquer un motif légitime de non présentation de sa demande d’asile dans le délai prévu par les dispositions précitées.
7. Enfin, si Mme C… se prévaut de sa vulnérabilité, en tant que mère isolée de deux jeunes enfants dont l’un souffre de troubles du neuro-développement, il ressort des pièces du dossier que la famille est hébergée par un compatriote à Villeurbanne et qu’elle bénéficie d’aides financières exceptionnelles de la part de la Métropole de Lyon. Dans ces conditions, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation de la vulnérabilité de Mme C…, refuser de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par Mme C… au profit de son avocat.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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