Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2501131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2501131, M. H… E…, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la communication du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et méconnait en outre les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 avril 2024, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2501132, Mme C… I… épouse E…, représentée par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la communication du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et méconnait en outre les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 avril 2024, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Riquet-Michel, représentant M. E… et Mme I…, et de Mme Lévêque, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… et son épouse, Mme I…, tous deux ressortissants marocains, sont entrés irrégulièrement en France le 28 septembre 2022, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Le 8 avril 2024, ils ont sollicité une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour, en raison de l’état de santé de leur fils A…, né le 23 mai 2013 au Maroc. Par deux arrêtés du 10 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par des requêtes nos 2501131 et 2501132, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme E… demandent l’annulation ces deux arrêtés du 10 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 avril 2025, leurs conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
3. En premier lieu, les décisions de refus de séjour comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles n’ont dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes des arrêtés du 10 mars 2025, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. et Mme E…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ces derniers. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a entaché les décisions de refus de séjour d’aucune erreur de droit à ce titre.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII en date du 2 décembre 2024 mentionnant que, si l’état de santé du jeune A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un document de séjour.
8. Pour remettre en cause la présomption mentionnée au point 7, les requérants font valoir que leur enfant souffre d’un syndrome génétique rare, le syndrome de Prader Willi, pour lequel il bénéficie d’un suivi spécialisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, nécessitant des soins pluridisciplinaires, un traitement par hormone de croissance ainsi qu’une surveillance spécialisée en centre de référence des maladies rares. M. et Mme E… produisent notamment un certificat médical émis le 11 mars 2025 par le docteur Bournez, pédiatre au CHU de Dijon, attestant la nécessité de cette prise en charge et précisant que l’enfant est également suivi deux à trois fois par an au centre de génétique clinique du CHU de Dijon ainsi qu’un courrier de ce CHU du 24 septembre 2024 convoquant l’enfant à divers rendez-vous dans le cadre de son suivi médical. Ces éléments médicaux propres à la situation de l’enfant ne contiennent toutefois aucune indication quant à la disponibilité des soins dans le pays d’origine des requérants. Si M. et Mme E… produisent également des articles de presse relatifs à la prise en charge du syndrome de Prader Willi au Maroc, ces éléments ne sont pas relatifs à la situation personnelle de leur fils et ne permettent pas, à eux-seuls, de renverser la présomption, résultant de l’avis du 2 décembre 2024, de disponibilité d’un traitement approprié à l’état de santé de leur fils dans leur pays d’origine.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8, et sans qu’il soit en l’espèce besoin d’ordonner la communication du dossier au vu duquel le collège de médecins de l’OFII a rendu son avis, le tribunal étant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, que M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. et Mme E… font valoir qu’ils sont parfaitement intégrés en France où leurs enfants sont scolarisés. Toutefois, tout d’abord, ils n’apportent pas d’éléments de nature à établir qu’ils seraient significativement insérés personnellement, socialement ou professionnellement en France. Ensuite, les intéressés se trouvent dans la même situation administrative et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays dans lequel ils ont vécu l’essentiel de leur vie et dans lequel ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales ou personnelles. Par ailleurs, si leurs enfants mineurs justifient d’une scolarité en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient dans l’impossibilité de reprendre une scolarité normale dans le pays d’origine de leurs parents où ils ont vocation à les accompagner. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les décisions de refus de séjour n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 11, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché les décisions d’éloignement d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
14. Les décisions portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 10 mars 2025. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. et Mme E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est en tout état de cause pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de M. et Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme E… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… E…, à Mme C… I… épouse E…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet-Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Sérieux ·
- Titre
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Violence ·
- Erreur ·
- Litige
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Construction
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Eaux ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'accueil ·
- Lieu ·
- Personnes
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Départ volontaire ·
- Concubinage ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Police ·
- Aérodrome ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sûretés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.