Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 janv. 2026, n° 2504371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril 2025, le 11 juin 2025 et le 15 octobre 2025, la commune de Maisons Laffitte, représentée par Me Banel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant le complexe aquatique couvert et découvert situé à Maisons Laffitte, de déterminer les causes et origines des fuites et infiltrations observées, de préciser la nature des travaux à entreprendre, et de fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis.
Elle soutient que :
- en 2012, elle a entrepris la réhabilitation et l’extension de son complexe aquatique couvert et découvert ;
- elle a confié le lot n°1 intitulé « Démolition, terrassement, gros œuvre, couverture, étanchéité, isolation extérieure, menuiseries extérieures » à la société Baudin Châteauneuf par un acte d’engagement du 26 octobre 2012 pour un montant de 5 549 440 euros ;
- la société Baudin Châteauneuf était assurée au titre de la garantie décennale par la société SMABTP ;
- en 2020, la commune a constaté des désordres, notamment d’importantes fuites au niveau de la toiture ;
- elle a mandaté plusieurs expertises amiables afin de constater l’étendue des désordres et d’établir un devis des travaux nécessaires ;
- par un courrier du 28 novembre 2024, elle a demandé à la société Baudin Châteauneuf et au maître d’œuvre Arcos d’effectuer à leur frais dans un délai de six mois les réparations nécessaires à la remise en ordre de l’ouvrage » ;
- en l’absence de résolution amiable, elle s’estime fondée à saisir le juge des référés en vue de la désignation d’un expert judiciaire pour constater les désordres, en déterminer les causes et les origines, les travaux de reprise à réaliser ;
- il y a lieu de mettre en cause M. B… A…, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER ARCOS ARCHITECTURE, ainsi que la société ARCOS B. qui vient aux droits de cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la société Baudin Châteauneuf et son assureur, la société SMABTP, représentées par Me Neyret :
1°) à titre principal, s’opposent à la demande d’expertise judiciaire ;
2°) à titre subsidiaire, demandent au tribunal de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et d’étendre la mesure d’expertise sollicitée aux société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société ECLIS ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons Laffitte les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- la mesure d’expertise demandée n’est revêtue d’aucun caractère utile dès lors qu’une expertise amiable non contestée a déjà été diligentée ;
- la société AXA France IARD doit être mise en cause en qualité d’assureur de la société ECLIS qui a réalisé les travaux litigieux en sous-traitance.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, la société SELARL BARONNIE LANGET demande sa mise hors de cause en faisant valoir qu’un jugement du 1er juillet 2021 du tribunal de commerce de Paris a mis fin à sa mission d’administrateur judiciaire de la société ATELIER ARCOS ARCHITECTURE et que la SCP BTSG a été désignée, par le même jugement, en qualité de liquidateur judiciaire.
La requête a été régulièrement communiquée à la société SCP BTSG et à la société MAF qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
Il résulte de l’instruction qu’un premier procès-verbal de constatation contradictoire établi le 20 juillet 2020 a conclu à l’existence d’un défaut d’exécution décelable des couvertines qui a permis à l’eau de s’infiltrer jusqu’à atteindre les relevés d’étanchéités et à un partage des responsabilités entre les sociétés ATELIER ARCOS ARCHITECTURE (15%), ECLIS (68%) et Baudin Châteauneuf (17%). Puis, un rapport d’expertise amiable contradictoire et non contesté du 30 octobre 2020 a conclu à un coût de réparation de 54 892, 02 euros. Un nouveau rapport d’entretien du 23 juillet 2024 réalisé par la société SOPRASSISTANCE à la demande de la commune a constaté à nouveau les désordres. En outre, en 2025, une réunion contradictoire du 13 janvier 2025 conclut que les nouveaux sujets relevés par la société SOPRASSISTANCE à la demande de la commune de Maisons Laffitte résultent « d’une absence ou d’un mauvais entretien des terrasses et que seul demeure le sujet des relevés d’étanchéité et couvertines de la terrasse du bassin sportif ». Enfin, un dernier rapport de vérification du 27 mars 2025 conclut à un montant de 66 261, 38 euros afin de réaliser les travaux nécessaires. Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée par la commune de Maisons Lafitte afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés, la détermination des responsabilités éventuelles et la nature et le coût des travaux de réparation porte sur des points qui ont déjà fait l’objet de rapports d’expertise et celle-ci dispose ainsi de l’ensemble des éléments utiles à la solution du litige qui l’oppose aux sociétés intervenues pour la réhabilitation et l’extension de son complexe aquatique (lot n°1). En outre, contrairement à ce que soutient la commune, elle dispose d’éléments récents et actualisés. Par ailleurs, si elle fait valoir que les précédentes mesures d’expertises n’ont pas permis de résoudre les problèmes, elle n’établit pas en quoi l’expertise demandée serait plus à même d’y parvenir. Enfin, elle dispose de tous les éléments pour évaluer son préjudice lié à ces désordres. En conséquence, la mesure d’expertise demandée par la commune de Maisons Laffitte ne revêt pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Au demeurant, le juge du fond qui sera éventuellement saisi du litige contre les sociétés intervenues pour la réhabilitation et l’extension de son complexe aquatique (lot n°1), dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction et s’il l’estime utile à la solution du litige, pourra ordonner une expertise complémentaire. Par suite, la demande d’expertise présentée par la commune de Maisons Lafitte ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Maisons Laffitte est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Maisons Laffitte, à la société Baudin Châteauneuf, à la société SCP BTSG, à la société SMABTP, à la société ARCOSB. venant aux droits de la société ARCOS ARCHITECTURE, à la société MAF et au cabinet Baronnie-Langlet.
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit social ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Ordonnance ·
- Action sociale ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Passeport ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Communication
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Cour des comptes ·
- Délai ·
- L'etat
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Fausse déclaration ·
- Pensions alimentaires ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.