Rejet 9 janvier 2026
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 18 févr. 2026, n° 2600420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 9 janvier 2026, N° 2504197 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février 2026 et 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet du Calvados a fondé sa décision, conformément à l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet doit justifier de la compétence de l’auteure de la décision ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en l’absence de mention de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de sa qualité de demandeur d’asile, seules les dispositions de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux demandeurs d’asile et sous conditions qu’il ne remplit pas ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 523-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est prise en violation de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son éloignement ne peut pas être considéré comme une perspective raisonnable dès lors que sa demande d’asile est en cours d’examen et du refus persistant de l’Algérie à délivrer des laissez-passer consulaires à ses ressortissants ;
- elle est contraire aux articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne justifie pas qu’il existait des mesures moins contraignantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bella, greffière d’audience, M. Rivière a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lerévérend, substituant Me Mileo, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 18 août 1987, est entré en France le 14 août 2024, selon ses déclarations. Le 16 décembre 2025, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an. Par un arrêté du 16 décembre 2025, le préfet du Calvados l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2504197 du 9 janvier 2026 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Caen a validé ces deux décisions. Ce jugement est frappé d’appel. Le 21 janvier 2026, M. B… a présenté une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée, auprès de la préfecture du Calvados qui lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 20 juillet 2026. Par l’arrêté contesté du 26 janvier 2026, le préfet du Calvados a renouvelé l’assignation à résidence de M. B… pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin de communication des documents en application de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ».
Ces dispositions qui sont relatives aux conditions de notification des obligations de quitter le territoire français n’ont pas pour objet de fonder une obligation de communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé ses décisions dans le cadre d’une instance juridictionnelle. Les conclusions de M. B… tendant à ce que soit ordonnée la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) .» Et aux termes de l’article L. 523-1 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 novembre 2025 à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n°2025-1140 QPC du 23 mai 2025 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. / L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d’une appréciation au cas par cas, l’autorité administrative peut le placer en rétention. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée moins de trois ans avant l’arrêté en litige et a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, décisions qui ont été validées par ce tribunal ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent jugement. Il est cependant constant que, le 21 janvier 2026, le requérant a sollicité la protection internationale auprès des services préfectoraux du Calvados, qui lui ont délivré une attestation de demande d’asile valable du 21 janvier 2026 au 20 juillet 2026, de sorte qu’à la date de la prolongation de l’assignation à résidence, le 26 janvier 2026, le préfet du Calvados avait nécessairement connaissance que M. B… pouvait se prévaloir de la qualité de demandeur d’asile. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour renouveler l’assignation à résidence de M. B….
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le comportement de M. B… ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il a présenté sa demande d’asile à l’autorité désignée à l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, la situation de M. B… ne relève d’aucune des hypothèses de l’article L. 523-1 du code précité autorisant le préfet à assigner à résidence un demandeur d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados a renouvelé son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonctions :
En premier lieu, en vertu de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’assignation à résidence implique qu’il soit mis fin immédiatement à cette mesure. Il sera donc enjoint au préfet du Calvados d’y mettre fin sans délai. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, il est rappelé qu’en dépit de l’annulation de la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet, M. B… reste obligé de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Et aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… dispose d’un passeport en cours de validité et que l’article 4 de l’arrêté annulé par le présent jugement lui faisait obligation de le remettre aux autorités, en dépit d’une regrettable erreur de plume. L’annulation de l’assignation à résidence implique nécessairement que le préfet du Calvados, ou tout autre autorité qui serait en sa possession, restitue ce document à M. B….
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados a renouvelé l’assignation à résidence de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de mettre fin sans délai à l’assignation à résidence de M. B….
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados, ou à toute autre autorité qui en serait détentrice, de restituer son passeport à M. B….
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. RIVIÈRE
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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