Non-lieu à statuer 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2026, n° 2604107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2026 et 21 avril 2026, Mme B… A… C… et M. D… E… demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder sans délai à l’instruction et à la délivrance du renouvellement du titre de séjour de Mme A… C…, ou, à défaut, de lui remettre sans délai une attestation provisoire de séjour ;
2°) de condamner le préfet des Yvelines à réparer les préjudices financiers et moraux subis par Mme A… C… du fait de la précarité de sa situation administrative et du délai de traitement du dossier.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le traitement anormalement long de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… C… la place dans une situation précaire par laquelle elle risque de perdre son emploi, qui la met dans l’impossibilité de justifier de la régularité de sa situation et de son droit au travail ;
- la mesure sollicitée est utile afin de mettre fin à une carence de l’administration, et de mettre Mme A… C… en possession d’un titre de séjour attestant de la régularité de sa situation ;
- la situation de précarité administrative dans laquelle a été placée Mme A… C… a affecté sa santé, entraînant un préjudice moral ;
- la responsabilité de l’administration peut être engagée pour ne pas avoir statué dans un délai raisonnable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… C….
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il informe le tribunal que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 8 avril 2026 au bénéfice de Mme A… C… a été clôturée, et que Mme A… C… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 avril 2026 au 7 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… C…, ressortissante tunisienne née le 14 novembre 1989, a déposé le 7 janvier 2026 une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle et son conjoint, M. D… E… demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder sans délai à l’instruction et à la délivrance du renouvellement de son titre de séjour, ou, à défaut, de lui remettre sans délai une attestation provisoire de séjour et de condamner le préfet des Yvelines à réparer les préjudices financiers et moraux qu’elle a subis du fait de la précarité de sa situation administrative et du délai de traitement du dossier.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder sans délai à l’instruction et à la délivrance du renouvellement du titre de séjour de Mme A… C…, dès lors qu’elles ne présentent pas un caractère provisoire, excèdent l’office du juge des référés et sont par suite irrecevables.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… C… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 avril 2026 au 7 juillet 2026. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint subsidiairement au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à verser une indemnité en réparation de préjudices. Les conclusions aux fins de réparation des préjudices financiers et moraux subis par Mme A… C… doivent donc être rejetées comme étant irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…, à M. D… E…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Web ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Formation ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Détenu
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Liberté fondamentale ·
- Vacances ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Pollution ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Épandage ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Eau usée ·
- Police générale ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Famille
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Bébé ·
- Police ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Ville ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département
- Sanction ·
- Élève ·
- Règlement intérieur ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Avertissement ·
- Exclusion ·
- Éducation physique ·
- Téléphone portable ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.