Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2303407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2023 et 19 décembre 2023, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du préfet de police de Paris du 15 juin 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors que la délégation de signature permettant à la signataire de la prendre n’est pas signée par son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le ministre s’est contenté de reprendre la motivation de la décision préfectorale sans répondre à l’argumentation qu’elle a développée dans son recours administratif préalable ;
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 230-8 et 40-29 du code de procédure pénale, dès lors, d’une part, que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires a été effectuée par une personne ni individuellement désignée ni spécialement habilitée à cette fin, d’autre part, en l’absence de saisine préalable des services de police ou de gendarmerie et des procureurs de la République compétents, et, enfin, que le classement sans suite de la procédure pénale qui la concerne faisait obstacle, dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation, à la consultation de ses données à caractère personnel en tant que personne mise en cause, par le biais du fichier de traitement des antécédents judiciaires ou d’une enquête administrative ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a toujours contesté les faits de violence sur son fils alors âgé de quelques mois, qui n’ont d’ailleurs donné lieu à aucune poursuite ni à aucune mesure alternative aux poursuites, la procédure la concernant reposant sur une dénonciation calomnieuse ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa parfaite intégration sur les plans personnel et professionnel, résidant en France depuis 2011, étant mariée avec un ressortissant français depuis le 3 novembre 2020, père de son enfant né en fin d’année 2017, a poursuivi ses études en France et y travaille depuis le mois de mars 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale du 16 juin 2022 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée et les conclusions dirigées à l’encontre de cette dernière doivent être regardées comme l’étant contre sa décision explicite de rejet du 17 février 2023, qui a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, ressortissante italienne née le 30 août 1987, demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du préfet de police de Paris du 15 juin 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé cet ajournement.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter le recours administratif préalable formé par la requérante à l’encontre de la décision du préfet de police de Paris du 15 juin 2022 et confirmer l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait fait l’objet d’une procédure pénale le 20 juillet 2018 pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de moins de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… a nié avec constance avoir commis les faits de violence qui lui sont reprochés à l’encontre de son petit garçon âgé de sept mois en juillet 2018, en soutenant qu’elle s’est contentée de contacter une association de soutien aux parents pour la prévention du syndrome du bébé secoué alors qu’elle était épuisée et qu’elle recherchait un soutien psychologique. Si l’association a contacté les services de police pour signaler des faits de maltraitance et qu’il ressort du procès-verbal précité du 11 février 2022, rapportant le signalement de l’association, que l’intéressée aurait déclaré à l’association avoir giflé son bébé et tenté de l’étouffer, il ressort du même document qu’elle a, lors de son audition libre, nié ces faits et invoqué des difficultés d’ordre matériel et psychologique. Ces difficultés sont corroborées par le certificat médical du psychiatre, établi le 1er décembre 2023, qui la suivait depuis l’année 2018, évoquant une période où elle se sentait débordée par sa maternité, mais concluant que le bébé, qu’il a également reçu en consultation avec sa mère plusieurs fois entre les années 2018 et 2023, manifestait de la confiance en elle et interagissait de manière positive. En outre, il ressort du procès-verbal dressé le 21 juillet 2018 par la brigade de protection des mineurs que, lors de la visite au domicile de la requérante dans le cadre de l’enquête de flagrance diligentée, il a été constaté que l’enfant était en bonne santé et souriant. Enfin, si l’avis de classement sans suite du 13 novembre 2018 mentionne qu’une infraction a été commise mais que la suite administrative ayant été donnée apparaît suffisante, Mme C… épouse A… conteste, sans être contredite, que des mesures alternatives aux poursuites aient été mises en œuvre. Dans ces conditions, la décision attaquée du 14 février 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C… épouse A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement mais exclusivement, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui le sollicite, qu’il soit de nouveau statué sur la demande de Mme C… épouse A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… épouse A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme C… épouse A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de Mme C… épouse A… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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