Non-lieu à statuer 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 déc. 2024, n° 2411473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. C B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » sans délai à compter du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-2, L. 423-22 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant mauritanien né le 15 octobre 1987, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 18 juillet 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme A D, cheffe de la section admission exceptionnelle au séjour de la préfecture de police, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-00349 du 18 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2024-167 du 18 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation de M. B. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour contenue dans le même arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de M. B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. M. B ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de l’insertion professionnelle dont il se prévaut, le contrat de travail établi par la société Harmonie Services qu’il produit datant du 7 octobre 2021. Les écritures de M. B comportent par ailleurs une contradiction car l’intéressé indique travailler pour la société Harmonie Services depuis le début de l’année 2023 seulement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. En l’espèce, M. B n’établit pas avoir présenté sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 435-2 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la feuille de salle mentionnant uniquement une demande de titre de séjour en tant que salarié. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces articles ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. M. B se borne à faire valoir, sans toutefois l’établir, qu’il réside en France depuis 2019. Il est célibataire, sans charge de famille en France, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Keufak Tameze et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERA Le président,
J. SORIN La greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411473/2-
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