Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2405193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les
4 mars, 25 juin et 8 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Samba, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sous astreinte 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
— elle n’est pas fondée, dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de la notification régulière de l’arrêté attaqué, l’accusé de réception produit en l’instance étant illisible ;
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— elles ont méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles ont méconnu les dispositions et stipulations des articles L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir, à titre principal, qu’elle est irrecevable, en raison de son caractère tardif, et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
20 novembre 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 avril 1984 et entré en France le
25 juillet 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 27 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais modifié. Par un arrêté du
16 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a accordé délégation à
Mme C B, signataire de la décision attaquée, pour signer notamment les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français relatives aux ressortissants étrangers qui déposent une demande dont l’un des motifs est relatif à l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. Contrairement à ce que soutient M A, l’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, et notamment l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du
23 septembre 2006 modifié, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 3° de l’article L. 611-1 du même code et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention » salarié « s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1 ".
6. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
7. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Si M. A allègue être présent en France depuis le mois de juillet 2019, et justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur signé avec la SARL MGP à Serris (Seine-et-Marne) le 7 novembre 2022, compte tenu de la faible ancienneté dans son emploi, et alors qu’il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ces seuls éléments, à supposer établi le caractère continu de sa présence en France entre mai 2020 et novembre 2022, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, malgré le fait qu’il aurait en France son père et sa sœur de nationalité française. Pour les mêmes motifs la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En deuxième lieu, aux termes du point 321 du paragraphe 32 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « () / La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , d’une durée de douze mois renouvelables, ou celle portant la mention » travailleur temporaire « sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. () ». A supposer que l’intéressé puisse être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. A n’établit ni même n’allègue être titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe VI de cet accord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié " d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles
L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que
M. A n’apporte pas la preuve de ce qu’il exerce une activité salariée sous contrat de travail visé par l’autorité compétente, le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ne valant pas demande d’autorisation de travail. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors même que le requérant n’établit ni n’allègue avoir formé une demande en préfecture sur ce fondement, ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..) ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de police n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 3 à 13, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, du refus de titre de séjour doit être écarté à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
14. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 3 à 13, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1, L.421-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent en tout état de cause être écartés.
15. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au demeurant imprécis, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pur objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 14 à 16, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
17. Si M. A soutient que la décision fixant le Sénégal comme pays de renvoi l’expose au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision et ne met ainsi pas le juge à même d’en apprécier le bien-fondé.
18. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien
C. GROSSHOLZ
Le président-rapporteur
J. C. TRUILHELe greffier,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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