Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2522981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A B, représentée par Me Celikkol, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de droit au séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de l’ensemble des conclusions.
Il soutient que l’urgence et l’utilité des mesures sollicitées ne sont pas établies. Il fait notamment valoir qu’un rendez-vous a été fixé à Mme B le 14 août 2025 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque, née le 24 mars 1998, titulaire jusqu’au 14 juillet 2025 d’un titre de séjour portant la mention « stagiaire », soutient avoir rencontré des difficultés techniques pour déposer une demande de renouvellement de droit au séjour sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre temporaire portant la mention « étudiant ». Elle invoque notamment l’absence de dématérialisation de la procédure applicable au titre de séjour sollicité sur la plateforme ANEF. Elle fait valoir avoir sollicité, en vain, du préfet de police de Paris, la fixation d’un rendez-vous en raison de l’expiration de sa carte de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer une convocation à un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet de police de Paris a délivré une convocation à Mme B pour le 14 août 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2522981/9
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