Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2311148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction générale de la concurrence , de la consommation et de la répression des fraudes ( DGCCRF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mai, 12 octobre et 14 novembre 2023, M. A… B… représenté par Me Laffont, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a rejeté sa demande de communication de la liste des points de contrôle au niveau national concernant les allégations de santé infusion « en attente » de l’article 13 du règlement CE 1924/26 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;
2°) d’enjoindre à la DGCCRF de lui communiquer le document demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le document sollicité a le caractère de document administratif communicable au sens de L. 124-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 novembre 2022, M. B… a saisi directement la CADA afin d’obtenir la liste des points de contrôle au niveau national concernant les allégations de santé infusions « en attente » de l’article 13 du règlement CE 1924/26 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. Par un courriel du 25 novembre 2022, la CADA a transmis cette demande à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Par un courrier du 8 décembre 2022, la DGCCRF a répondu à la CADA et au requérant en rejetant cette demande. La CADA a ensuite émis, le 12 janvier 2023 un avis favorable sous certaines réserves. Par la décision attaquée du 20 mars 2023, la DGCCRF a refusé de faire droit à la demande de communication de M. B….
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article de l’article 2 du règlement CE 1924/26 : « (…) Les définitions suivantes sont également applicables : 1) « allégation : tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières. (…) 4) «allégation nutritionnelle»: toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par : a) l’énergie (valeur calorique) qu’elle: i) fournit, ii) fournit à un degré moindre ou plus élevé, ou iii) ne fournit pas, et/ou b) les nutriments ou autres substances qu’elle : i) contient, ii) contient en proportion moindre ou plus élevée, ou iii) ne contient pas ; 5) «allégation de santé»: toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ; (…) »
4. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
5. Il ressort des dispositions précitées que si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
6. D’une part, il n’est pas contesté comme le soutient le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique que le requérant n’a jamais clairement formulé une demande d’obtention d’un document administratif mais souhaitait avoir des réponses à une série de questions. La requête introductive d’instance mentionne à cet égard que le requérant avait interrogé des autorités afin d’obtenir une réponse relative à certains aspects de contrôle en reprenant la liste des questions. Ces questions sont également mentionnées dans l’avis de la CADA. Toutefois, cette démarche doit s’analyser, non comme une demande de documents administratifs au sens des dispositions précitées, mais comme une recherche de renseignements ne relevant pas de l’application de ce texte. Ainsi, par sa décision attaquée, la DGCCRF a pu légalement opposer un refus à la demande dont elle était saisie par M. B….
7. D’autre part, à supposer que M. B… sollicite la liste des points de contrôle au niveau national concernant les allégations de santé infusions « en attente » de l’article 13 du règlement CE 1924/26 afin d’obtenir des réponses à des questions, il ressort du mémoire en défense que ce document n’existe pas. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique indique ainsi dans son mémoire en défense que si le règlement CE n° 1924/2006 a posé le principe de listes positives d’allégations autorisées qui sont établies par la commission européenne après une évaluation effectuée, pour chaque allégation, par l’agence européenne de sécurité des aliments, certaines allégations de santé portant sur les effets des plantes ont été mises « en attente » d’évaluation par la commission européenne, afin de trouver une méthode d’évaluation adaptée à ces substances particulières. Il poursuit en faisant valoir que les enquêteurs de la DGCCRF qui sont chargés des contrôles relatifs au respect des stipulations du règlement précité demandent aux opérateurs des justificatifs utilisant des allégations nutritionnelles et de santé pour contrôler l’emploi de ces dernières et que les situations sont étudiées au cas par cas en l’absence de définition et d’harmonisation au niveau européen. Il en résulte que les enquêteurs de la DGCCRF ne dispose pas d’une liste retraçant les points de contrôle qu’ils doivent vérifier. Dans ces conditions, la DGCCRF se trouvait dans l’impossibilité matérielle de communiquer un document inexistant et son refus de communiquer cette liste ne saurait donc être entaché d’illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée. Par voie de conséquence doivent être également rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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