Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2417711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023 sous le n° 2309455, M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
II. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n° 2417711,
M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire la prive de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
S’agissant de la décision de retrait de son attestation de demande d’asile :
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination la prive de base légale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 novembre et 17 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né 12 mai 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 août 2015. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 avril 2017. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, et s’est vu opposer un refus par un arrêté du 2 février 2018, contesté en vain devant le tribunal administratif de Nantes qui a rejeté son recours par une décision du 8 juillet 2021. Il a ensuite sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune réponse n’étant intervenue dans le délai de quatre mois suivant sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023 sous le n° 2309455, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite. Le 5 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par un arrêté du
7 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de l’attestation de demande d’asile dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n° 2417711, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2309455 et n° 2417711 concernent la situation de la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige soumis au tribunal dans le cadre de l’instance n° 2309455 :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue nécessairement à la première décision, quelle que soit la date à laquelle elle intervient. Si le silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par le requérant, reçue le 17 juin 2022 par les services préfectoraux, a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, il ressort toutefois des pièces des dossiers que, par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a explicitement rejeté cette demande présentée par M. A… et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation formulées dans la requête N° 2309455 doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 5 avril 2023, en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour du 5 avril 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée comporte l’exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. A… est entré en France en 2015 et qu’il y séjournait depuis sept ans à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de la présence en France de ses parents, de nationalité française, et de ses sept frères et sœurs, dont six ont la nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a vécu séparé de sa famille depuis l’âge de six ans et jusqu’à son arrivée en France en 2015, à l’âge de 21 ans, et qu’il ne les a revus, durant cette période de quinze années, qu’à l’occasion de deux voyages de ces derniers en Guinée en 2000 et en 2009. En outre, en se bornant à produire une attestation de sa mère déclarant le prendre en charge depuis son arrivée en France, des bulletins de salaire pour les mois de mai à décembre 2023 et une autorisation de conduite de chariots ou d’engins de chantier, M. A… n’établit pas l’intensité et l’ancienneté de son insertion personnelle et professionnelle en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant que sa demande d’admission au séjour de ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… dans le cadre de la requête n° 2309455 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 octobre 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise au visa, notamment, du 4° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, indique avec une précision suffisante les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquels s’est fondé le préfet pour édicter l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2015, soit depuis neuf ans à la date de la décision attaquée, ainsi que de la présence de ses parents, de nationalité française, et de ses sept frères et sœurs, dont six ont la nationalité française, il n’établit toutefois pas par les pièces qu’il produit l’intensité et l’ancienneté de son insertion personnelle et professionnelle en France. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 octobre 2024 en tant qu’il porte fixation le délai de départ volontaire :
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 octobre 2024 en tant qu’il fixe le pays de destination :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celle fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. A… soutient être exposé à des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée et produit à ce titre un certificat médical mettant en évidence plusieurs cicatrices de la tête et des membres. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, de même que sa demande de réexamen, le requérant ne produit pas d’élément nouveau permettant d’établir l’existence de craintes réelles, personnelles et actuelles de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 octobre 2024 en tant qu’il porte retrait de l’attestation de demande d’asile :
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celle portant retrait de l’attestation de demande d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… dans le cadre de la requête n° 2417711 doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes nos 2309455 et 2417711 de M. A… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de
Maine-et-Loire et à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P.-E. Simon
La greffière,
Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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