Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 juin 2025, n° 2501952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, le Syndicat Interco Cfdt Du Var, représenté par Me Boussoum, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération 20 mars 2025, par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Vallée du Gapeau a adopté une délibération relative aux conditions de maintien du régime indemnitaire du personnel, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée du Gapeau une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Syndicat Interco Cfdt Du Var soutient que :
L’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte préjudicie à l’ensemble des agents territoriaux de la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau, leur faisant risquer de subir de manière arbitraire et en dehors de tout cadre procédural une réduction de leur régime indemnitaire pouvant aller jusqu’à une suppression totale de celui-ci ;
Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
* l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de consultation préalable du comité social territorial privant les agents d’une garantie ;
* la méconnaissance du principe général d’égalité devant la loi et de l’égalité de traitement des agents publics, car la délibération contestée prévoit une différence infondée de traitement entre les agents placés en congés en cas d’accident de service et ceux placés en maladie professionnelle ;
* la méconnaissance de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
* la méconnaissance du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ;
* la méconnaissance de l’article L.1331-2 du code du travail, car une délibération ne peut pas prévoir la possibilité de diminuer ou de supprimer le régime indemnitaire d’un agent en se fondant sur des considérations d’ordre disciplinaire.
Vu :
— la requête n°2501947 enregistrée le 21 mai 2025 par laquelle le Syndicat Interco Cfdt Du Var demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le préambule de la Constitution de 1946 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le Syndicat Interco Cfdt Du Var sollicite la suspension de la délibération, du 20 mars 2025, par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Vallée du Gapeau a adopté une délibération relative aux conditions de maintien du régime indemnitaire du personnel.
4. Le Syndicat Interco Cfdt Du Var soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision porte préjudice à l’ensemble des agents territoriaux de la communauté de communes, leur faisant risquer de subir de manière arbitraire et en dehors de tout cadre procédural une réduction de leur régime indemnitaire pouvant aller jusqu’à une suppression totale de celui-ci. Toutefois, le syndicat requérant ne justifie pas que ladite délibération, qui a trait aux seules primes et indemnités des agents, à l’exclusion de leur traitement, soit susceptible de priver les intéressés de revenus dans une proportion justifiant l’intervention du juge des référés. Par suite, le Syndicat Interco Cfdt Du Var ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée du Gapeau les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du Syndicat Interco Cfdt Du Var est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Interco Cfdt Du Var.
Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes de la Vallée du Gapeau.
Fait à Toulon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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