Non-lieu à statuer 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2026, n° 2504628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 18 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des mesures d’interpellation et de placement en garde à vue ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 20 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 10 juin 1981, déclare être entré en France en 2015. Par un arrêté du 18 avril 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 20 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B…. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour et par conséquent librement accessible, la préfète de ce département a donné délégation à Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté est manifestement infondé et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B… et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte également des éléments circonstanciés propres à la situation de l’intéressé, notamment sur son parcours et sa situation professionnelle et familiale. Il est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation est manifestement infondé et doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des conditions de son interpellation et de son placement en garde à vue par les services de police, qui sont sans rapport avec le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision par voie de conséquence de l’irrégularité des mesures d’interpellation et de placement en garde à vue doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se trouve dans le livre V de la partie législative de ce code relatif au droit d’asile et autres protection internationales, régit les conditions d’octroi de la protection subsidiaire. Il suit de là que cette disposition ne prévoit pas les procédures applicables à l’édiction d’une décision obligeant une personne à quitter le territoire français et ne lui est donc pas applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-2 précité doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… se prévaut d’une résidence en France depuis 2015, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Il ne produit pas davantage de pièces relatives à la présence sur le territoire français de sa concubine, à ses liens personnels développés en France ou à l’absence d’attaches dans son pays d’origine, où résident son ex-conjointe, ses enfants, sa mère et sa sœur et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Il ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française, ni de l’activité professionnelle d’aide cuisinier qu’il soutient exercer. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, les moyens tirés de l’illégalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, par voie d’exception de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et doivent, dès lors, être écartés.
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient qu’il serait exposé à des risques en cas de retour en Tunisie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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