Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2511663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511663 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Solidaires CCRF et SCL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, le syndicat Solidaires CCRF et SCL demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du directeur de l’école nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 14 mars 2025 relative à l’organisation d’un stage en entreprise dans le cadre de la scolarité 2024-2025 des inspecteurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Julinet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 dudit code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / () ». Aux termes de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / () ». Aux termes enfin de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ".
3. La décision du 14 mars 2025 dont le syndicat Solidaires CCRF et SCL demande au juge des référés de suspendre l’exécution, relative à l’organisation d’un stage en entreprise dans le cadre de la scolarité 2024-2025 des inspecteurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été prise par le directeur de l’école nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) et est adressée aux inspecteurs stagiaires. L’ENCCRF, service à compétence nationale rattaché au chef du service du soutien au réseau de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et placée sous l’autorité d’un directeur nommé par le ministre chargé de l’économie, a son siège à Montpellier et les inspecteurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont affectées à l’école pendant leur scolarité. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montpellier et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Solidaires CCRF et SCL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Solidaires CCRF et SCL.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
S. Julinet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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