Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 2407925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin, 17 octobre, 2 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, Mme H… A…, représentée par Me Burel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision non datée par laquelle la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Aquitaine s’est déclarée incompétente pour connaître de sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à lui verser la somme totale de 482 795,80 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter de sa saisine de la CCI, en réparation des conséquences dommageables de l’accident médical non fautif résultant de sa prise en charge le 28 février 2022 au centre hospitalier (CH) de Saint-Denis ;
3°) à titre subsidiaire, d’une part, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale et de désigner tel médecin expert spécialiste de la chirurgie orthopédique qu’il plaira au tribunal, lequel aura pour mission notamment de déterminer les responsabilités en cause, de procéder à l’évaluation médico-légale des préjudices corporels et, d’autre part, de surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices jusqu’au dépôt du rapport d’expertise médicale ;
4°) à titre plus subsidiaire, de condamner l’Oniam à lui verser, à titre principal, la somme totale de 458 635,80 euros ou, à titre subsidiaire, la somme totale de 237 824,58 euros, assorties des intérêts aux taux légal à compter de sa saisine de la CCI, au titre de ses troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence consécutivement à sa prise en charge le 28 février 2022 au CH de Saint-Denis ;
5°) en tout état de cause, de condamner in solidum le CH de Saint-Denis et le docteur B… D… à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter de sa saisine de la CCI, en réparation de son préjudice d’impréparation ;
6°) de mettre à la charge in solidum de l’Oniam, du CH Saint-Denis et du docteur B… D… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
7°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
8°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- sa requête n’est tardive ;
- la paralysie du nerf sciatique poplité interne droit sous la prothèse constitue un aléa thérapeutique qui lui ouvre droit à une indemnisation au titre de solidarité nationale en application des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- son déficit fonctionnel permanent, qu’il convient de fixer à 28 % compte tenu notamment de l’atteinte séquellaire subie à son genou gauche et du retentissement psychique, et non à 20 % comme le propose l’expert, a entraîné des conséquences anormales au regard de son état de santé et de son évolution prévisible ;
- elle n’a pas été informée du risque, pourtant connu, de lésion du nerf poplité interne, ce qui justifie l’indemnisation de son préjudice d’impréparation à hauteur de 15 000 euros ;
- elle sollicite, en réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique, les sommes de 1 100,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 480 euros au titre des frais divers constitués des honoraires versés à son médecin-conseil, de 22 750 euros au titre des frais d’assistance temporaire par tierce personne, de 346 750,80 euros, au titre des frais d’assistance permanente par tierce personne dont 346 750,80 euros capitalisés à compter du 1er janvier 2025, au taux de 38,111 selon le barème de la Gazette du Palais de 2022, de 4 155 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 18 000 euros au titre des souffrances endurées, de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 82 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent fixé à hauteur de 28 % et de 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- compte tenu de l’évaluation divergente du docteur E… F… qui contredit l’expertise du professeur G… C…, désigné par la présidente de la CCI, il est demandé que soit ordonnée une expertise médicale complémentaire ;
- à titre subsidiaire, l’atteinte séquellaire qu’elle subie est à l’origine de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence au sens de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, ce qui justifie le versement d’une indemnité de 1 100,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 480 euros au titre des frais divers constitués des honoraires versés à son médecin-conseil, de 3 660 euros au titre des frais d’assistance temporaire par tierce personne, de 149 214,58 euros au titre des frais d’assistance permanente par tierce personne dont 143 373,58 euros capitalisés à compter du 1er janvier 2025, au taux de 38,111 selon le barème de la Gazette du Palais de 2022, de 2 970 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 16 000 euros au titre des souffrances endurées, de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 58 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent fixé à hauteur de 28 % et de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- il y a lieu de surseoir à statuer quant aux dépenses de santé futures, aux frais d’aménagement du logement, au titre du préjudice d’agrément et au préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre et 31 décembre 2024, l’Oniam, représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la partie perdante les entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
- les conditions d’intervention de la solidarité nationale, notamment le critère de gravité, ne sont pas réunies ;
- la demande d’expertise complémentaire n’est pas utile à la solution du litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2024 et les 9 janvier et 18 février 2025, le centre hospitalier de Saint-Denis et M. B… D…, représentés par Me Chiffert, concluent au rejet de la requête, à ce qu’ils soient mis hors de cause et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la commission s’étant déclarée incompétente le 16 octobre 2023 pour connaître de la demande de Mme A…, le délai de recours contentieux expirait le 16 décembre 2023, de sorte que la requête, enregistrée le 8 juin 2024, est tardive et, par suite, irrecevable ;
- le docteur B… D… étant intervenu en qualité de praticien hospitalier, dans le cadre de son activité publique, sa responsabilité personnelle ne saurait être engagée ;
- aucun manquement n’a été commis lors de la prise en charge de la patiente dès lors qu’elle a été parfaitement informée du principe et des risques de l’intervention, en particulier des risques liés aux lésions nerveuses, et que la lésion spécifique du nerf sciatique poplité interne est un risque parfaitement exceptionnel et qu’il n’existe d’ailleurs aucune publication à ce sujet ;
- la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas, en particulier pour ce qui le concerne, un caractère utile.
Par une lettre enregistrée le 20 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal que, dans le cadre de la mutualisation des traitements des dossiers liés aux accidents médicaux, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône était chargée du dossier.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône qui n’a pas produit d’observations.
Par des mémoires, enregistré les 4 et 11 juillet et 16 octobre 2024, la compagnie d’assurances CNA Hardy, représentée par Me Cariou, initialement mise en cause par Mme A…, conclut à ce qu’elle soit mise hors de cause et au rejet des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été l’assureur du CH de Saint-Denis.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 9 avril 2024.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12 heures.
Par des lettres des 21 et 22 janvier 2026, les parties ont été informées, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre le docteur B… D…, praticien hospitalier au CH de Saint-Denis, dès lors qu’elles tendent à mettre en cause sa responsabilité personnelle au titre d’actes accomplis dans le cadre du service public hospitalier et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision d’incompétence de la CCI d’Aquitaine qui ne constitue pas un acte faisant grief et, par suite, n’est pas susceptible de recours.
Par deux mémoires enregistrés le 22 janvier 2026, Mme A… a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Renault substituant Me Burel, représentant Mme A…, et celles de Me Jami substituant Me Chiffert, représentant le CH de Saint-Denis et le docteur B… D….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 3 avril 1970, a consulté, le 16 décembre 2021, le docteur B… D…, praticien hospitalier exerçant au centre hospitalier (CH) de Saint-Denis. Ce médecin a préconisé, au cours de cette consultation, une arthroplastie totale de genou droit en raison d’une gonarthrose sévère tricompartimentale sur genu-varum. L’opération chirurgicale ainsi prévue a été réalisée le 28 février 2022. Les suites de l’opération ont été compliquées par des douleurs à type de picotements, de décharges électriques, de brûlures du membre inférieur droit en particulier de la plante du pied droit. L’électroneuromyogramme, réalisé le 25 avril 2022, a mis en évidence une atteinte axonale sensorimotrice du nerf sciatique poplité interne droit en aval de la bifurcation sciatique. L’électroneuromyogramme, pratiqué le 4 novembre 2022, a confirmé la présence d’une atteinte axomale sensitivomotrice sévère du nerf tibial droit. Par une lettre du 30 septembre 2022, notifiée à Mme A… le 22 décembre 2022, le CH de Saint-Denis a rejeté la réclamation indemnitaire préalable présentée par l’intéressée. Le 14 février 2023, Mme A… a saisi d’une demande de règlement amiable la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France qui a transmis le dossier à la CCI d’Aquitaine. Le professeur G… C…, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, expert désigné le 13 juin 2023 par la présidente de ladite CCI, a rendu son rapport d’expertise le 28 juillet suivant. Par une décision non datée, cette CCI s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande de l’intéressée. Par la présente requête, Mme A… demande, d’une part, l’annulation de cette décision de la CCI, d’autre part, la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à l’indemniser des préjudices résultant des conséquences dommageables de l’arthroplastie totale de son genou droit et, enfin, la condamnation in solidum du CH de Saint-Denis et du docteur B… D… à l’indemniser de son préjudice d’impréparation.
La société CNA Hardy a demandé à être mise hors de cause au motif, non contesté, qu’elle n’est pas l’assureur du CH de Saint-Denis. Mme A…, qui ne sollicite plus, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de cette société, doit être regardée comme s’étant désistée, sur ce point, de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Si les fautes commises par un praticien hospitalier à l’occasion d’actes accomplis dans le cadre du service public hospitalier peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la seule responsabilité du centre hospitalier dont relève ce praticien, et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de ces fautes et condamner la personne publique dont relève le praticien, il ne lui appartient pas en revanche de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ce praticien. Par suite, les conclusions dirigées contre le docteur B… D…, praticien hospitalier au CH de Saint-Denis ayant pratiqué l’arthroplastie, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
La décision par laquelle la CCI s’estime incompétente pour connaître de la demande qui lui a été adressée, quand bien même elle fait obstacle à l’ouverture d’une procédure de règlement amiable, ne fait pas grief et n’est pas susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision de la CCI d’Aquitaine ne peuvent qu’être rejetées.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ». Selon le barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, prévu à l’annexe 11-2 du même code, le taux d’incapacité permanente à l’intégrité physique ou psychique pour une « paralysie du nerf sciatique poplité interne » est de 20 %.
Il résulte des dispositions précitées que l’Oniam doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage est toujours regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
Il résulte de l’instruction et il ressort plus particulièrement du rapport d’expertise cité au point 1, que Mme A… est atteinte, depuis l’arthroplastie pratiquée le 28 février 2022, d’une « paralysie fixée du nerf sciatique poplité interne droit sous la prothèse totale du genou ». L’expert a indiqué dans son rapport précité qu’il existait, du fait de la temporalité, un lien entre la cure de gonarthrose droite sur genu-varum et le dommage subi par la patiente dont la cause exacte, qui ne peut, selon le rapport d’expertise, être déterminée avec certitude, résulterait d’une lésion de neurapraxie due à la correction d’un important genu-varum pré-opératoire du membre inférieur. Ce dommage présente dès lors, ainsi que le relève d’ailleurs l’expert, le caractère d’un accident médical non fautif. Le rapport d’expertise indique en outre que « habituellement, dans ce genre de situation, le déficit fonctionnel permanent est de 8 % » mais que, pour le cas de Mme A…, « il est augmenté à 20 % » de sorte que « il y a donc un passage de 8 à 20 % ». Le CH de Saint-Denis fait valoir en défense que le professeur G… C… a expliqué aux parties lors de la réunion d’expertise que, compte tenu de l’état de la patiente, une récupération de la flexion et de l’extension ne pouvait être complète et que le taux d’incapacité permanent dans les suites de la mise en place d’une prothèse totale de genou était de 8 %, ce que ne conteste pas la requérante qui se borne à critiquer ce taux sans toutefois apporter le moindre élément de nature à remettre en cause sur ce point l’expertise du professeur G… C…. Mme A…, qui conteste également le taux de 20 %, se prévaut d’un rapport médical du docteur E… F…, établi à sa demande, non contradictoire, selon lequel le déficit fonctionnel permanent de la patiente doit être évalué entre 25 % et 28 % au regard du caractère invalidant des douleurs neuropathiques qu’elle ressent, du retentissement psychique qui en découle et de l’évolution défavorable de la gonarthrose du genou gauche. Toutefois, d’une part, s’il n’est pas contesté que la requérante présente des douleurs neuropathiques qui entraînent notamment le relèvement de son pied droit, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise précité qui fait notamment mention du traitement antalgique prescrit à la requérante, que le professeur G… C… a tenu compte, pour procéder à l’évaluation du taux d’incapacité permanente, non seulement de l’atteinte du nerf sciatique poplité interne, mais encore du déficit des fléchisseurs de la cheville et du pied, du trouble sensitif plantaire droit, ainsi que des douleurs et du retentissement psychologique liés à l’état séquellaire du genou droit de la patiente. D’autre part, la production de deux ordonnances des 12 septembre 2022 et 22 mai 2024 d’un chirurgien orthopédique et d’un médecin généraliste prescrivant notamment des médicaments pour le traitement de douleurs neuropathiques et du rapport médical précité du docteur E… F…, relatant les allégations de l’intéressée selon lesquelles elle n’a pas donné suite aux consultations avec un psychiatre pour des raisons financières, ne permet pas de faire considérer que la requérante présenterait un état dépressif résistant susceptible de justifier, à ce titre, un taux d’incapacité permanente et présentant un lien avec l’arthroplastie. Enfin, si, ainsi que le soutient la requérante, le docteur E… F… mentionne dans son rapport médical précité que la gonarthrose gauche dont elle est également atteinte est affectée par l’altération fonctionnelle de son membre inférieur droit, que les douleurs ressenties au genou gauche ont repris vers le mois de juillet 2022 et que l’implantation d’une prothèse de genou gauche ne sera pas bénéfique sur le plan fonctionnel, il ne résulte pas de l’instruction que l’accident médical dont a été victime la requérante serait la cause direct et certaine de l’état séquellaire qu’elle présente au genou gauche, alors qu’elle avait bénéficié le 14 octobre 2019, antérieurement à l’arthroplastie du genou droit du 28 février 2022, d’une ostéotomie de valgisation du genou gauche pour un genu-varum et présentait, avant l’arthroplastie, des douleurs au même genou associées à de l’arthrose, ainsi qu’il ressort notamment du compte rendu de consultation du 26 octobre 2021 du docteur B… D…. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut Mme A…, en particulier le rapport médical du docteur E… F… ne sont pas de nature à remettre en cause l’expertise du professeur G… C…. En tout état de cause, le taux d’atteinte permanente à l’intégrité de la requérante, calculé par la différence entre, d’une part, l’incapacité retenue par le docteur E… F…, soit 28%, et, d’autre part, l’incapacité résiduelle que la requérante aurait eu une très grande probabilité de conserver après l’intervention en l’absence de cet accident médical, soit 8% comme il a été dit, s’établirait à 20 % et ne peut donc être regardé comme supérieur au seuil de gravité fixé à 24 % par les dispositions précitées de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas soutenu par la requérante que l’accident médical aurait entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire de ses activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. En outre, si la requérante soutient que les séquelles qu’elle conserve à la suite de l’arthroplastie du genou droit nécessitent l’usage d’un déambulateur, un domicile accessible et des installations sanitaires adaptées à son handicap ainsi qu’une aide quotidienne à hauteur d’une heure par jour, il résulte de l’instruction que la requérante, classée en invalidité de deuxième catégorie depuis le 13 janvier 2022, présentait, avant l’accident médical, du fait d’une gonarthrose bilatérale, d’importantes difficultés de locomotion et avait recours à des cannes anglaises pour ses déplacements. Dans ces conditions, l’accident médical ne peut être regardé comme ayant, en lui-même, occasionné à l’intéressée des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Il résulte de ce qui précède que l’accident médical dont la requérante a été victime ne présente pas le caractère de gravité requis par l’article L. 1142-2 du code de la santé publique pour ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Oniam sur ce fondement.
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver ». Doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise cité au point 1 et du formulaire de consentement éclairé signé le 7 février 2022 par la requérante, que les informations relatives à l’arthroplastie ainsi que les risques que comporte cette intervention, et plus particulièrement, comme le relève d’ailleurs l’expert, les risques de lésions nerveuses, ont été délivrées à la patiente préalablement à l’opération. S’il n’est pas contesté que cette information n’a pas porté sur le risque de paralysie du nerf sciatique poplité interne, l’expert a indiqué dans son rapport précité que, ainsi qu’il a été dit au point 7, ce dommage, dont la cause précise n’est pas connue, est probablement dû à une lésion de neurapraxie causée par la correction d’un important genu-varum per-opératoire du membre inférieur droit. Cet expert relève à cet égard qu’aucun cas n’a été retrouvé dans la littérature scientifique. Dans ces conditions, un tel risque, non prévisible, ne relevait de l’obligation d’information prévue par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du CH de Saint-Denis au titre du défaut d’information.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit qui ne présente pas un caractère utile ni d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le CH de Saint-Denis, être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Oniam et du CH de Saint-Denis qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le CH de Saint-Denis et le docteur B… D… au titre des mêmes dispositions. Enfin, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions de la requérante et de l’Oniam tendant à ce qu’il soit statué sur les dépens de l’instance doivent être rejetées.
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 11 du code de justice administrative que les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
La CPAM a été mise en cause dans le cadre de la procédure et est, par suite, partie à l’instance. Dès lors, les conclusions de Mme A… tendant à ce que le présent jugement lui soit déclaré commun sont sans objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre la compagnie d’assurances CNA Hardy.
Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre le docteur B… D… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Denis et du docteur B… D… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me Burel, au centre hospitalier de Saint-Denis, à M. B… D…, à la compagnie d’assurances CNA Hardy, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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