Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2025, n° 2505900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505900 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’annuler les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé les demandes de délivrance de documents de circulation pour étrangers mineurs effectuées au bénéfice de ses enfants.
Il fait valoir que ces décisions ont été prises en violation du droit à une procédure équitable, qu’elles portent atteinte aux droits des enfants et qu’elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code précité, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. D’une part, il résulte de ces dispositions que le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions litigieuses sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
3. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Si le requérant indique formuler une requête visant l’annulation des décisions litigieuses et la suspension de l’exécution de ces décisions, il n’a pas introduit une demande d’annulation par une requête distincte, ni joint une copie de celle-ci à la présente demande de suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable également pour ce motif.
4. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de sa requête de nature à établir que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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