Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 5 mars 2026, n° 2601962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 février et le 18 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
S’agissant de la mesure d’éloignement :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la compétence de son auteur reste à démontrer ;
le droit à être entendu a été méconnu ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet était tenu de saisir collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ :
elle est illégale par voie de conséquence ;
elle est insuffisamment motivée ;
la compétence de son auteur reste à démontrer ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le risque qu’il se soustrait à l’exécution de la mesure n’est pas avéré.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence ;
elle est insuffisamment motivée ;
la compétence de son auteur reste à démontrer ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
elle est illégale par voie de conséquence ;
elle est insuffisamment motivée ;
la compétence de son auteur reste à démontrer ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il n’a pas fait l’objet de condamnations pour les faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026 le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a produit des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de M. Kaczynski ;
- et les observations de Me Bourrée représentant M. A…, en présence de ce dernier assisté de M. C… en langue dioula.
Me Bourrée précise abandonner les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ainsi que de la violation du droit d’être entendu. Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que M. A…, qui doit bénéficier de la présomption d’innocence, représenterait par sa présence en France une menace à l’ordre public.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2006, qui déclare être entré en France en février 2022 alors qu’il était encore mineur et avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, a été interpellé le 12 février 2026 pour des faits de violences sur son ex-concubine, alors qu’il ne pouvait justifier d’un droit au séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre, le 12 février 2026, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel M. A… est susceptible d’être reconduit en cas d’inexécution et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Le préfet a ainsi rappelé le parcours migratoire de M. A…, notamment la durée de sa présence en France, et relevé que depuis l’expiration, le 15 octobre 2025, de son titre de séjour qu’il avait obtenu lors de son accession à la majorité, il n’a fait aucune démarche afin de régulariser sa situation et se maintient donc en France, depuis cette date, en situation irrégulière. Il a caractérisé, en rappelant les agissements qui sont reprochés à l’intéressé, la menace pour l’ordre public que sa présence en France constituerait. Enfin, il a rappelé que célibataire et sans enfants, il ne justifiait d’aucun lien personnel ou familial suffisamment ancien, intense et stable. En outre, selon cet arrêté, M. A… a affirmé, lors de son audition, ne pas vouloir se soumettre à la mesure d’éloignement. Enfin, s’agissant du pays de destination, le préfet a noté que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne faisaient pas, en l’espèce, obstacle à l’éloignement de M. A… vers le pays dont il a la nationalité. Enfin, le préfet n’était pas tenu de reporter dans son arrêté toutes les circonstances de faits relatifs à la situation personnelle du requérant, en supposant même que ces circonstances aient été portées en temps utile à sa connaissance. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque en fait. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne relève une insuffisance de l’examen de la situation personnelle de M. A… par le préfet.
3. En deuxième lieu, au vu des éléments de sa situation énoncés au point 2, ni la mesure d’éloignement, ni la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ne portent à la situation personnelle de M. A…, qui est présent en France depuis une courte période et n’y a pas tissé des liens personnels ou professionnels dont la réalité et l’intensité seraient démontrées, une atteinte disproportionnée et ne méconnaissent pas ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il allègue que ses parents seraient morts, il ne produit à l’appui de ses dires aucun acte de décès ou un autre document de nature à établir la réalité de ces allégations. Enfin, il précise lui-même être inapte à travailler. Par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées de l’erreur manifeste d’appréciation invoquée quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A….
4. En troisième lieu, M. A… soutient que le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l’OFII afin de vérifier que la mesure d’éloignement était compatible avec son état de santé. Toutefois, lors de son audition du 12 février 2026, préalable aux décisions attaquées, l’intéressé a certes précisé avoir subi une opération cardiaque « il y a environ un an » et avoir une malformation cardiaque mais a également fait état de ce que « depuis mon opération ça va un peu mieux », de ce qu’il ne prenait aucun médicament et de ce qu’il consommait fréquemment de l’alcool « dans un cadre festif ». Au vu de ces seuls éléments portés à sa connaissance, il ne saurait être fait grief au préfet de ne pas avoir estimé que l’état de santé de M. A… nécessitait l’avis du collège de médecins de l’OFII avant la décision portant obligation de quitter le territoire français, avec comme pays de destination la Côte d’Ivoire. Au surplus, aucun des documents de nature médicale produits par le requérant n’est relatif à des problèmes cardiaques, postérieurement à son opération de 2023 et antérieurement à l’arrêté attaqué. Enfin, si M. A… affirme avoir été contraint de quitter son emploi après son opération, il ressort de la chronologie des faits, telle qu’il la retrace lui-même que cette opération de 2023 est antérieure à sa réussite aux examens professionnels en bâtiment et maçonnerie et, donc, à l’exercice de son activité professionnelle. S’il fait état d’un certificat d’inaptitude professionnelle, il ne le produit pas. Il produit en revanche un certificat de travail qui atteste qu’il a continué à travailler comme maçon en 2024 et 2025. Ainsi, les déclarations incohérentes et contradictoires de M. A… quant à son inaptitude professionnelle du fait de ses problèmes de santé ne permettent nullement de corroborer ses affirmations quant à l’importance de ces problèmes qui, selon lui, aurait dû conduire le préfet à saisir le collège de médecins de l’OFII.
5. En quatrième lieu, si M. A… fait valoir qu’il aurait pu prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas même soutenu qu’il aurait demandé un tel titre. Par suite, le moyen est inopérant.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: … 3o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ». M. A… qui ne conteste pas qu’il entre dans les prévisions du 3° de l’article précité, soutient cependant que le préfet, pour avoir retenu l’existence d’un risque de ce que l’étranger se soustrait à la mesure d’éloignement, a commis une« erreur manifeste d’appréciation ». Dès lors qu’il est constant que l’intéressé se trouvait dans l’un des cas prévus par la loi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
7. En sixième lieu, M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés puis relate certaines circonstances de son parcours migratoire. D’une part, si M. A… rappelle le principe de la présomption d’innocence et le fait qu’il n’a pas encore été jugé pour les faits les plus récents qui lui sont reprochés, il ne conteste pas son comportement rappelé en défense par le préfet pour lequel il est défavorablement connu des services de police et ce pour plusieurs faits repréhensibles. D’autre part, les circonstances rappelées de façon réitérée par M. A… ne sont pas de nature à établir qu’il existait « des circonstances humanitaires » qui auraient justifié que le préfet ne mette pas en œuvre, comme il était fondé à le faire en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
8. En septième lieu, M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A l’appui de ce moyen, il fait d’abord valoir qu’aucun traitement médical adapté à son état de santé n’est disponible dans son pays. Toutefois, comme il a été dit au point 4, la gravité de cet état de santé n’est nullement établie et encore moins l’existence d’un traitement médical nécessaire à soigner l’insuffisance cardiaque de M. A…, qui a lui-même déclaré ne prendre aucun médicament. Par ailleurs, le requérant fait état, sans toutefois l’établir, de ce que ses parents seraient morts et qu’il existerait en Côte d’Ivoire un conflit avec un oncle, ce qui lui interdirait un retour dans son pays. Mais, à supposer un tel conflit familial avéré, M. A… ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce conflit familial lui ferait encourir des risques de traitement dégradant ou inhumain dont les autorités locales ne pourraient le protéger.
9. En huitième et dernier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement, il n’est pas fondé à en exciper pour contester la légalité des autres décisions attaquées.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. Kaczynski
La greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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