Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 17 juil. 2025, n° 2508751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme B… A…, représentée par le cabinet Wenger-Français, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 de la MDPH de Paris portant rejet de son recours administratif à l’encontre de sa précédente décision en date du 10 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la MDPH de Paris de lui délivrer la prestation de compensation du handicap ;
4°) de mettre à la charge de la MDPH de Paris la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige non compris dans les dépens ;
Elle soutient que son état de santé justifie l’octroi de la prestation de compensation du handicap et la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la MDPH de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur :
- un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions du recours relatives à la prestation de compensation du handicap, dès lors qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 245-1 du code de la sécurité sociale, L. 241-6 et L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs au versement d’une prestation de compensation du handicap ;
- un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du recours relatives à la décision du 10 juillet 2024 en tant que son auteur a refusé à la requérante le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », la décision du 29 janvier 2025, prise à la suite du recours administratif préalable, étant seule susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, Mme A… a présenté des observations sur le premier moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles,
– l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles,
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen ;
- les observations de Me Boittiaux, représentant Mme A…,
- la MDPH de Paris n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été reportée, à l’issue de l’audience publique, au mardi 8 juillet à 17h30.
Mme A… a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 8 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1.
Par sa requête, Mme A… demande au Tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2024 de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ainsi que la décision du 29 janvier 2025 de la MDPH de Paris portant rejet de son recours administratif à l’encontre de la précédente décision du 10 juillet 2024. Elle demande également au Tribunal d’enjoindre à la MDPH de Paris de lui délivrer la prestation de compensation du handicap.
Sur la prestation de compensation du handicap (PCH) :
2.
L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) b) Si les besoins de compensation (…) de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1-1 du même code : « Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 (…) ». L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
3.
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions du recours présenté par Mme A… relatives à la prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu par suite de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
En ce qui concerne la décision du 10 juillet 2024 :
4.
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ».
5.
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif. Dès lors, les conclusions du recours présenté par Mme A… relatives à la décision du 10 juillet 2024 en tant que la commission des droits et de de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » sont irrecevables. Il y a lieu par suite de rejeter ces conclusions.
En ce qui concerne la décision du 29 janvier 2025 :
6.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) / La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / (…) / V bis. – (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ».
7.
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) IV. – Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté (…) définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; (…). 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (…). S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger (…) ».
8.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
9.
Il résulte des dispositions précitées aux points 6 et 7 que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, tel que prévu par les dispositions susvisées.
10.
Mme A… indique qu’elle a été victime d’un premier accident du travail, le 20 mai 2015, à la suite duquel elle a présenté une discopathie associée à une protrusion discale L4-L5 et L5-S1 ayant engendré une incapacité permanente partielle de 9%, puis d’un second accident du travail, le 12 septembre 2022, à la suite duquel elle a présenté une hernie discale paramédiane droite justifiant une herniectomie L4-L5. Elle expose qu’à ce jour, elle présente une aggravation de son état rhumatologique, des douleurs séquellaires L4-L5 droites qui s’ajoutent à ses douleurs L4-L5 gauches, occasionnant un trouble de la marche, des entorses de cheville à répétition, avec un syndrome anxiodépressif réactionnel. Me A… ajoute qu’elle a également présenté une fissure chondrale patellaire du genou droit qui a pu, selon son médecin traitant, être favorisée par son trouble de la marche. Mme A…, qui précise que ces séquelles ont justifié la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, estime que ses difficultés pour marcher et se déplacer ainsi que la réduction de sa capacité et autonomie de déplacement à sont tels qu’ils justifient l’octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Toutefois, en l’espèce, le certificat médical joint par la requérante à sa demande à la MDPH, établi par le docteur D… C…, le 21 février 2024, indique un périmètre de marche de 1 kilomètre, sans utilisation d’aide technique, avec un ralentissement moteur, des besoins de pauses, l’absence d’un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs, ainsi que l’absence de trouble de l’orientation dans l’espace et dans le temps, de la gestion de la sécurité personnelle et de la maîtrise du comportement. Ce même certificat ne mentionne pas que la requérante a recours à une aide technique pour ses déplacements extérieurs. Cette pièce n’est pas utilement contredite par Mme A…. Dans ces conditions, celle-ci ne démontre pas remplir les critères réglementaires mentionnés au point 7 pour bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la MDPH de Paris a confirmé son refus de faire droit à sa demande tendant à la délivrance de cette carte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Demande
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Département ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Assignation ·
- Aide
- Drapeau ·
- Monuments ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Mort ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction
- Animaux ·
- Élevage ·
- Mise en demeure ·
- Autorisation ·
- Manquement ·
- Biodiversité ·
- Ouverture ·
- Établissement ·
- Rapport ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Prévisibilité ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aviation ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Famille
- Financement ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Cliniques ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Agence régionale ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Frontière
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Repreneur d'entreprise ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.