Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, n° 2603980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Société française de radiotéléphonie ( SFR ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, la société anonyme (SA) Société française de radiotéléphonie (SFR), représentée par Me Bidault, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Viarmes s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 095 652 25 C0112 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Viarmes de délivrer, à titre provisoire, la décision de non-opposition à la déclaration préalable objet de l’arrêté d’opposition litigieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viarmes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus d’autorisation d’urbanisme en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, dès lors qu’il existe un intérêt public lié à la couverture du territoire national, qu’elle a pris des engagements envers l’Etat en termes de couverture, de délai de réalisation et de qualité de service, qu’elle se trouve de ce fait dans l’obligation de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle à court ou très moyen terme de l’implantation de ses équipements et que la commune de Viarmes ne bénéficie pas d’une couverture optimale en réseaux de téléphonie mobile de qualité et qu’il existe ainsi un intérêt local ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Viarmes s’est fondé sur l’article UG7 du règlement du plan local d’urbanisme qui n’est pas applicable au projet qui se situe en zone agricole ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le maire de la commune de Viarmes ne démontre pas l’intérêt que pourrait représenter les lieux d’implantation du projet ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne porte pas atteinte à l’environnement dans lequel il s’insère qui ne présente aucun intérêt paysager ou architectural particulier et que la société pétitionnaire s’est efforcée de diminuer l’impact visuel du projet;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait.
La requête a été communiquée à la commune de Viarmes qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602795, enregistrée le 2 février 2026, par laquelle la SA SFR demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2026 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier greffière d’audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- et les observations de Me Bidault, pour la SA SFR,
- la commune de Viarmes n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société SFR a déposé une demande de déclaration préalable le 28 octobre, n° DP 095 652 25 C0112, à fin d’installation d’un relais de radiotéléphonie au 52 avenue de Gambetta sur la commune de Viarmes (95270) sur une parcelle cadastrée A972. Par un arrêté en date du 4 décembre 2025, le maire de la commune de Viarmes s’est opposé à cette déclaration préalable au motif que « le projet d’antenne tant par sa volumétrie, son implantation et son aspect est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de l’environnement ». Par la présente requête, la SA SFR demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Par suite, la SA SFR demandant la suspension de la décision d’opposition à déclaration préalable qui lui a été opposée, et la commune de Viarmes ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption en l’absence de toute observation en défense, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Les moyens invoqués par la société SFR, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation eu regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’erreur de droit au regard de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Viarmes invoqués par la société requérante ne sont pas des moyens susceptibles, en l’état du dossier, de fonder la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Viarmes de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société SFR dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Viarmes la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l’instance exposés par la société SFR en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté, en date du 4 décembre 2025, par lequel le maire de la commune de Viarmes s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 28 octobre 2025 par la société SFR est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Viarmes de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Viarmes versera une somme de 1 000 euros à la société SFR sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Société française de radiotéléphonie et à la commune de Viarmes.
Fait à Cergy, le 13 mars 2026
La juge des référés
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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