Annulation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 3 juil. 2024, n° 2005612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2005612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés le 23 juillet 2020, les 16 janvier, 9 février, 5 mars et 25 mars 2021, ainsi qu’un mémoire récapitulatif présenté sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 24 avril 2021, l’association de défense de la santé, de l’environnement et du cadre de vie des riverains du littoral sud de Marseille (ASLS), représentée par Me Marques, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération datée du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Carnoux-en-Provence n’ayant pas organisé de débat sur le PADD, la délibération attaquée est intervenue au terme d’une procédure illégale au regard des dispositions de l’article L. 134-14 du code de l’urbanisme ;
— l’OAP Legré-Mante est incohérente avec le PADD, s’agissant de la protection du patrimoine architectural local, de la protection du canal de Marseille, de la prise en compte de la pollution existant sur le site, de la prise en compte des difficultés de circulation automobile ;
— le PLUi, incompatible avec la charte du parc national des calanques, méconnaît l’article L. 333-1 du code de l’environnement ;
— l’OAP « Pointe Rouge » n’est pas cohérente avec le PADD, du fait d’absence de mesures relatives à la circulation routière et en transports en commun ;
— à supposer que le tribunal estime limitée l’extension de l’urbanisation opérée par l’OAP Legré-Mante et par le zonage AUH, cette extension n’est pas justifiée dans le PLUi en méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— le PLUi n’a pas procédé à la définition précise des coupures d’urbanisation que le SCoT n’a pas effectuée et qui est exigée par la directive territoriale d’aménagement ;
— la commission d’enquête a procédé à une analyse tronquée des observations que l’ASLS a déposées durant l’enquête publique, laquelle est donc irrégulière ;
— le PLUi n’a pas prévu d’outils permettant le rééquilibrage de l’offre de logements sociaux à l’échelle des arrondissements de Marseille, notamment dans le 8ème arrondissement, et est donc incohérent avec le PADD et le SCoT.
Par six mémoires, en défense enregistrés le 3 décembre 2020 et les 6 janvier, 1er février, 22 février, 17 mars et 8 avril 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Poulard et Me Mialot, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais d’instance.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2021, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la métropole Aix-Marseille-Provence, a été enregistré le 26 mai 2021 mais n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Busidan, première conseillère,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Marques, représentant la requérante et de Me Aubisse représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. L’association de défense de la santé, de l’environnement et du cadre de vie des riverains du littoral sud de Marseille (ASLS), dont l’objet est notamment la défense d'« un urbanisme respectueux du cadre de vie des habitants et usagers de territoire littoral », demande l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du débat sur les orientations du PADD :
2. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 134-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce, et de l’article L. 153-12 du même code, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme.
3. Il ressort du compte rendu du conseil municipal de Carnoux-en-Provence du 1er décembre 2016 versé au dossier par la métropole Aix-Marseille-Provence, que, quand bien même il n’a pas été nourri, le débat exigé par les dispositions sus-évoquées a été tenu par le conseil municipal de ladite commune. Par suite le moyen tiré de ce que le conseil municipal de Carnoux en Provence n’aurait donné qu’un avis sans débattre vraiment du PADD doit être écarté.
Sur les moyens tirés de l’incohérence avec le PADD de l’OAP Legré-Mante et de l’OAP Pointe Rouge :
4. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ». Selon l’article L. 151-7 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :/()/ 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;/ 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;/() ". Il résulte des dispositions précitées que, tout en gardant une cohérence avec le PADD, une orientation d’aménagement et de programmation implique, en matière d’aménagement, un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain, ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si les orientations d’aménagement et de programmation peuvent, en vertu des dispositions citées au point précédent, prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d’urbanisme, qui peuvent y préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées.
En ce qui concerne l’OAP Legré-Mante :
5. Il ressort de la partie écrite de l’OAP Legré-Mante qu’elle couvre, au Sud de Marseille et en proximité du littoral, un vaste domaine, anciennement de villégiature puis occupé pendant plus d’un siècle par des activités industrielles ayant laissé, après leur fermeture, des terrains lourdement pollués. Elle annonce viser à faire évoluer cette friche industrielle de manière à développer, de manière modérée compte tenu des difficultés d’accessibilité du secteur, une urbanisation résidentielle suffisante pour permettre de dépolluer le site, mais également des aménagements facilitant l’accès du public au Parc National des Calanques limitrophe et favorisant les modes doux de déplacement. Elle déclare ainsi vouloir encadrer le développement voulu de manière à combiner intégrations paysagère et urbaine au regard de la situation du secteur, proche à la fois du noyau villageois de Montredon et d’enjeux paysagers forts. Le schéma d’aménagement proposé par l’OAP fixe des principes de composition urbaine affirmant la volonté de veiller d’une part, à la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère, notamment en mettant en valeur une ancienne bastide et en réhabilitant le bâti industriel existant et/ou permettant sa démolition-reconstruction dans le volume existant, d’autre part à la qualité environnementale et à la prévention du risque, notamment en définissant une limite nette d’urbanisation avec la zone de nature, enfin à la mixité sociale et fonctionnelle, en développant notamment, à côté des aménagements liés à l’accès du public au Parc National des Calanques et aux modes doux de déplacement, une offre de services et commerces de proximité.
6. Pour sa part, le PADD a affirmé des orientations et objectifs visant, entre autres, à valoriser le rapport entre le littoral et la ville de Marseille, à organiser la fréquentation du Parc National des Calanques en favorisant notamment son accès par des modes alternatifs à la voiture, à mettre en œuvre des projets exemplaires prenant en compte relief, continuité de l’urbanisation, aspect extérieur, performances environnementales, adaptation bioclimatique (vent et ensoleillement), risques et limitation stricte des rejets, à qualifier les franges urbaines notamment en privilégiant, dans les territoires d’interface susceptibles d’être urbanisés, les fronts urbains nets et la perméabilité écologique, à conforter les noyaux villageois, notamment Montredon, et les cœurs de quartier en tant que lieux de vie quotidienne pour les habitants.
7. A supposer même que, comme le soutient la requérante, les hauteurs de façades envisagées par l’OAP puissent compromettre l’objectif du PADD visant à bâtir dans le respect du relief et de l’identité architecturale des quartiers, l’ensemble du projet envisagé à travers elle par les auteurs du PLUi correspond à plusieurs autres des objectifs du PADD. Dès lors, l’OAP Legré Mante ne peut être regardée comme incohérente avec le PADD.
8. Par ailleurs, si l’OAP ne fait pas figurer dans son schéma d’aménagement le canal de Marseille, qu’elle signale néanmoins dans sa partie écrite, ni cette circonstance, ni l’urbanisation prévue n’établissent d’incohérence entre elle et les trois objectifs relatifs à cet équipement historique recherchés par le PADD, à savoir la modernisation de son fonctionnement en tant qu’ouvrage d’adduction d’eau, sa mise en valeur en tant que composante de la trame verte et sa valorisation par un projet paysager dans sa dérivation sud.
9. Comme il a été dit plus haut, l’OAP attaquée prévoit, pour aménager le site Legré-Mante, « un développement urbain suffisant afin de dépolluer le site ». Quand bien même l’OAP n’indique pas les mesures nécessaires pour parvenir à la dépollution recherchée, qui relèvent au demeurant d’une autre législation que celle de l’urbanisme, cette volonté n’est, à l’évidence, pas incohérente avec l’un des objectifs du PADD, rappelé par la requérante elle-même et consistant à « maîtriser les risques industriels dans les projets d’aménagement, notamment via le traitement et la dépollution des sites pollués ». Par ailleurs, l’association requérante suspecte également un détournement de procédure qui aurait consisté pour les auteurs du PLUi à accorder, via l’OAP, une « constructibilité considérable » sur les terrains figurant dans son périmètre en contrepartie de la dépollution du site alors que les dispositions du code de l’environnement, selon elle, « imposent au propriétaire d’un site pollué par une ICPE de remédier à cette pollution ». Cependant, cette contestation du lien entre urbanisation et dépollution affirmé dans l’OAP par les auteurs du PLUi est formulée de manière trop circonspecte pour être regardée comme un moyen attaquant la légalité de l’OAP.
10. La requérante fait enfin valoir que, par l’urbanisation qu’elle favorise, l’OAP aggrave les difficultés de circulation automobile que connaît l’avenue de la Madrague de Montredon, laquelle est incluse en partie dans le périmètre de l’OAP. Cependant, même en admettant que l’aménagement, prévu par l’OAP dans le cadre de l’amélioration des mobilités douces, d’un cheminement piéton et cycles le long de ladite avenue soit sans effet sur sa congestion automobile chronique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence dans l’OAP de mesures susceptibles d’avoir un impact positif sur la circulation automobile serait constitutive d’une incohérence avec le PADD, alors que la requérante ne cite aucune orientation ou aucun objectif susceptibles d’être contrariés par cette carence.
En ce qui concerne l’OAP Pointe-Rouge :
11. A l’encontre de cette OAP également, la requérante fait valoir que l’absence de mesures relatives à la circulation routière, extrêmement saturée dans son périmètre, serait incohérente avec le PADD. Cependant, contrairement à ce qu’elle semble soutenir, l’article L. 151-6 précité n’oblige pas les OAP à comprendre systématiquement des dispositions sur les transports et les déplacements. Par ailleurs, et comme il a été dit au point précédent, alors que la requérante ne cite aucune orientation ou aucun objectif du PADD incitant les auteurs du PLUi à veiller à la fluidité de la circulation automobile, la seule absence dans l’OAP de mesures susceptibles d’avoir un impact positif sur la circulation automobile ne saurait être constitutive d’une incohérence avec le PADD.
Sur le moyen relatif à l’article L. 333-1 du code de l’environnement :
12. Aux termes du V de l’article L. 333-1 du code de l’environnement : « Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l’urbanisme ». En se bornant à indiquer que la charte du parc national des calanques prévoirait de « valoriser les interfaces ville/nature pour limiter le nombre d’accès au cœur » et à faire valoir que la délibération attaquée ne développerait pas de mesures ou de stratégies pour limiter le nombre d’accès au cœur du parc, la requérante n’établit pas l’incompatibilité qu’elle allègue entre la délibération en litige et la charte du parc national des calanques.
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la loi Littoral :
13. L’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dispose que : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ». Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage () ». Il ressort des pièces du dossier que le site couvert par l’OAP Legré-Mante se trouve en totalité dans les espaces proches du rivage, et même pour partie dans la bande littorale des 100 mètres. Dès lors, le secteur de l’OAP actuellement occupé par la friche industrielle de l’ancienne usine Legré-Mante constitue un espace urbanisé proche du rivage.
En ce qui concerne la justification et la motivation de l’extension de l’urbanisation sur le territoire couvert par l’OAP Legré-Mante :
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation de l’OAP Legré-Mante elle-même, que les auteurs du PLUi ont entendu, en la concevant, procéder dans le secteur qu’elle couvre à une extension limitée de l’urbanisation en permettant une urbanisation principalement résidentielle. Cependant, en page 62 de son volume D5 portant sur les explications des choix pour les OAP, le rapport de présentation justifie et motive cette extension par « la nécessité de réduire considérablement sur l’emprise concernée la pollution accumulée par des décennies d’activités industrielles et d’assurer la préservation de l’environnement notamment maritime ». Cette justification ne pouvant être regardée comme liée à la configuration des lieux au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, ni, à plus forte raison, à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, les auteurs du PLUi ont, à ce titre, méconnu l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le caractère limité de l’extension de l’urbanisation sur le territoire couvert par l’OAP Legré-Mante :
15. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 121-13 qu’une opération projetée dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation, au sens dudit article, que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions en son sein. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
16. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 121-16 que ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
17. Le règlement du PLUi indique que le zonage AUH, qui concerne des zones ouvertes à l’urbanisation à vocation principale d’habitat et couvre en l’espèce la totalité de la superficie de l’OAP Legré-Mante, implique le respect, par les constructions et activités autorisées ou admises, des OAP sectorielles couvrant le terrain concerné. Par suite, l’OAP Legré-Mante doit être regardée, par l’effet du règlement du PLUi, comme devant gouverner dans son périmètre l’urbanisation de manière complémentaire à celle découlant de la seule application du règlement de la zone AUH.
18. Son document graphique prévoit d’abord qu’une partie non bâtie du territoire couvert par l’OAP, représentant approximativement la moitié de sa superficie, doit être maintenue en « espace de paysage à conserver ou à améliorer » et est par ailleurs classée pour partie en espace boisé classé et pour partie en espace vert protégé.
19. Sur son territoire urbanisé et/ou urbanisable, l’OAP détermine les formes urbaines applicables en les répartissant en trois groupes. A l’Ouest, le bâti industriel existant, d’une hauteur de 10 à 14 mètres et présentant une valeur patrimoniale, sera rénové, celui détruit sera reconstruit dans les volumes anciens, cependant que les constructions nouvelles pourront occuper une emprise de 50 % de la surface du terrain avec une hauteur de façade de 11 mètres et une longueur inférieure à 45 mètres, 20 % minimum du terrain devant être aménagé en espaces verts. Au Nord, l’OAP prévoit un premier front bâti composé de petits collectifs en alignement sur l’avenue de la Madrague de Montredon, distinguant, ici aussi, d’une part la réhabilitation des constructions existantes ou la démolition/reconstruction dans le volume des constructions existantes, d’autre part les constructions nouvelles qui présenteront une hauteur maximale de 10 mètres, assez proche de celle du noyau villageois voisin, une emprise au sol de 35 % et un coefficient d’espace vert de 50 %. Là aussi, la longueur maximale des constructions doit être inférieure à 45 mètres Enfin, en second rideau après ce front bâti, l’OAP prévoit des petits immeubles de logements collectifs implantés de manière discontinue, lesquels, s’ils sont des constructions neuves et ne s’inscrivent donc pas dans une réhabilitation des constructions existantes ou démolition/reconstruction dans le volume des constructions existantes, devront respecter une hauteur de façade de 13 mètres maximum, une emprise au sol limitée à 35 % de la surface du terrain, définir des espaces verts occupant 50 % au minimum du terrain dont 2/3 en pleine terre, et une longueur de construction inférieure à 45 mètres.
20. A supposer que de futurs projets de constructions n’empiètent pas d’une manière qui serait compatible avec l’OAP sur l’espace non urbanisable qu’elle indique, il ressort de la combinaison du règlement applicable en zone AUH, applicable sur la totalité de la superficie couverte par l’OAP Legré-Mante, avec les lignes directrices de ladite OAP, que l’intégralité de l’espace urbanisable qu’elle définit est exposé à une extension non limitée de l’urbanisation. La zone dite de « deuxième rideau », non bâtie ou ne supportant actuellement que des citernes, est particulièrement exposée à cette extension non limitée de l’urbanisation, au regard des règles de relatives à la hauteur des façades et à la longueur des constructions. De plus, la vocation résidentielle prévue par les règles contestées entraîne, par elle-même, une densification plus importante que celle existant sur le terrain concerné, l’urbanisation ne se réduisant pas à l’artificialisation du terrain. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que les auteurs du PLUi ont également méconnu l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme en permettant, par les règles définies sur le secteur couvert par l’OAP Legré-Mante, une extension non limitée de l’urbanisation.
En ce qui concerne la compatibilité avec le SCoT des zonages AUH et UC2 :
21. Si la requérante soutient que les zonages AUH et UC2 sont contraires au SCoT adopté en 2012 et toujours en vigueur, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé.
Sur le moyen relatif aux coupures d’urbanisation :
22. Aux termes de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation ».
23. En se bornant à faire valoir que ni les planches graphiques ni le règlement du PLUi ne font explicitement référence à des coupures d’urbanisation préservant des espaces naturels, la requérante n’établit pas que ledit PLUi méconnaîtrait les dispositions précitées, alors que les coupures d’urbanisation peuvent simplement résulter du zonage choisi pour les établir.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique :
24. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, auquel renvoie l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies.// Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.// Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.// () ».
25. Il résulte des dispositions précitées que le commissaire enquêteur doit, d’une part, établir un rapport relatant le déroulement de l’enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu et qu’il doit, d’autre part, indiquer ses conclusions motivées sur l’opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d’elles.
26. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête a rendu un avis favorable au projet de PLUi, assorti de 17 réserves et de 32 recommandations. Il ressort des pièces du dossier que la commission a recueilli 7 787 demandes distinctes. Son rapport a classé ces nombreuses observations par localisation et thématique, classement qui répond à la volonté de les rendre plus lisibles. Il comporte, en outre, un avis motivé de 143 pages, distinct du résumé des observations, ainsi qu’un procès-verbal de synthèse des observations dans lequel la commission d’enquête fait une analyse synthétique des demandes individuelles de constructibilité. La requérante n’est, par suite, pas fondée à se plaindre de l’absence d’une analyse approfondie de ses observations, répertoriées en page 377 de l’analyse des observations par auteur, ou de celles émises par une autre association de protection de l’environnement, et n’est pas davantage fondée à soutenir que les conclusions de la commission d’enquête seraient insuffisamment motivées.
Sur les moyens relatifs à la mixité sociale :
En ce qui concerne la cohérence entre règlement et PADD :
27. Une des orientations du projet d’aménagement et de développement durables en matière de mixité sociale vise à accroître la proportion de logements locatifs sociaux dans les nouvelles constructions de manière à atteindre la proportion de 25 % du stock de logements à terme prévu par la loi. Pour sa part, pour favoriser la production de logements sociaux, le règlement du PLUi développe, à l’article 4.4 de ses dispositions générales, des dispositifs variant selon les communes et les secteurs. Dans les secteurs dits « de mixité sociale » délimités sur le règlement graphique, les auteurs du PLUi ont fixé, sur le règlement graphique lui-même, un pourcentage minimal de tout programme immobilier à affecter à des logements locatifs sociaux. En dehors de ces « secteurs de mixité sociale », les auteurs du PLUi ont fixé, par commune et dans les zones urbaines qu’ils ont énumérées, le pourcentage de logements sociaux à prévoir au regard de différents types de programme immobilier, et, par exemple à Châteauneuf-les-Martigues, imposent que tout programme de plus de dix logements comprenne au moins 30 % de logements sociaux. Dès lors, en se bornant à soutenir qu’à Marseille les dispositions générales du règlement, qui imposent que tous les programmes de plus de 80 logements comprennent 30 % de logements sociaux, ne permettront pas d’atteindre l’objectif du PADD, la requérante n’établit pas l’incohérence alléguée entre PADD et règlement du PLUi, qui doit s’apprécier à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme.
En ce qui concerne la compatibilité entre SCoT et PLUI :
28. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
29. Si les orientations générales du SCoT fixent l’objectif d’atteindre 20 % de logements sociaux à l’échelle des bassins de vie, des communes et des arrondissements de Marseille, la requérante n’établit nullement une quelconque incompatibilité du PLUi avec ces orientations en se bornant à faire valoir que les auteurs du PLUi n’auraient pris aucune mesure favorisant la production de logements sociaux dans le 8ème arrondissement de Marseille.
30. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix Marseille Provence a adopté le plan local d’urbanisme intercommunal du Territoire Marseille Provence seulement en tant que, par cette délibération, les règles applicables sur le territoire couvert par l’OAP Legré-Mante méconnaissent les dispositions de l’article L.121-13 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la métropole Aix-Marseille-Provence sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix Marseille Provence a adopté le plan local d’urbanisme intercommunal du Territoire Marseille Provence est annulée en tant que, par cette délibération, les règles applicables sur le territoire couvert par l’OAP Legré-Mante méconnaissent les dispositions de l’article L.121-13 du code de l’urbanisme.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à l’association de défense de la santé, de l’environnement et du cadre de vie des riverains du littoral sud de Marseille.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense de la santé, de l’environnement et du cadre de vie des riverains du littoral sud de Marseille et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hogedez, présidente,
— Mme Busidan, première conseillère,
— Mme Arniaud, première conseillère,
assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
H. BusidanLa présidente,
signé
I. HogedezLe greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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