Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 2 oct. 2025, n° 2501401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 15 septembre 2025 la décision d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 31 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de diligences de la part de l’administration pour exécuter la décision du 22 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, alors qu’il justifie de circonstances de fait nouvelles depuis la décision du 22 janvier 2025 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- cette décision, qui l’oblige à se présenter trois fois par semaine, sauf les dimanches et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières d’Ajaccio, est disproportionnée par rapport à sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er octobre 2025 à 10 heures en présence de M. Sapet, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 15 août 2000, déclare être entré en France au cours de l’année 2021, muni d’un passeport albanais, accompagné de son épouse. Le 22 mars 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 31 juillet 2025, le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 10 septembre 2025, le préfet de la Corse-du-Sud a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 15 septembre 2025 la décision d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 31 juillet 2025. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 614-2 de ce code, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’un vice de procédure tiré de l’absence de diligences de la part de l’administration pour exécuter la décision du 22 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de carence du 9 juillet 2025, produit en défense, que M. B… ne s’est jamais présenté au service de la police aux frontières, ne satisfaisant ainsi pas à l’obligation de pointage le concernant et faisant par conséquent obstacle à l’exécution de la mesure.
4. En deuxième lieu, il appartient à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. En pareil cas, l’étranger peut demander, sur le fondement des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif, l’annulation d’une mesure d’exécution de la mesure d’éloignement édictée, telle qu’une décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
5. En l’espèce, par un jugement n° 2500202 du 4 juillet 2025, le tribunal a confirmé la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Au titre des circonstances de fait nouvelles, postérieures à la mesure d’éloignement du 22 janvier 2025, qui justifieraient, selon lui, que l’exécution de cet acte soit suspendue et que la décision attaquée l’assignant à résidence soit annulée, M. B… se borne à soutenir qu’il bénéficierait désormais d’une promesse d’embauche et d’une vie familiale stable en France, sans l’établir. Il n’établit pas davantage que sa fille, née en France le 13 avril 2023, aurait été placée par le procureur de la République et qu’il serait dans l’attente d’une date d’audience pour statuer sur son avenir. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstances de fait et de droit qui s’opposerait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 22 janvier 2025 et nécessiterait d’en suspendre l’exécution.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a seulement pour objet d’assigner à résidence M. B…, de lui interdire de sortir du département de la Corse-du-Sud sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter trois fois par semaine à la police aux frontières de l’aéroport d’Ajaccio. En prenant une telle mesure à l’encontre du requérant, qui n’a, en tout état de cause pas pour effet de séparer l’intéressé de son enfant et de son épouse, le préfet de la Corse-du-Sud, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ces moyens seront écartés.
8. Enfin, en dernier lieu, si le requérant soutient que l’obligation de pointage qui lui est faite est disproportionnée, il n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 15 septembre 2025 la décision d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 31 juillet 2025. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. C…
Le greffier,
Signé
Alexandre Sapet
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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