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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2501715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 20 septembre 2022, N° 2201261 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 2 octobre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 juin 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, le président de la 3ème chambre a fixé la clôture de l’instruction au 8 octobre 2025 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Bigarnet, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante béninoise née en 1948 et entrée régulièrement en France le 31 janvier 2018, munie d’un visa de long séjour valable du 18 décembre 2017 au 18 décembre 2018, a ensuite bénéficié, le 28 mai 2019, d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 12 mars 2020 qui a été renouvelé jusqu’au 6 août 2021. Le 2 mai 2021, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 11 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 et de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités et a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2201261 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme A… tendant à l’annulation de cet arrêté du 3 mai 2022. Le 30 janvier 2024, l’intéressée a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté du 11 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme C…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… n’était pas compétente pour signer la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 8 août 2024 mentionnant que, si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. En se bornant à faire état de son état de santé et à indiquer qu’elle prend des médicaments en raison de problèmes vasculaires, d’hypertension artérielle, d’insuffisance cardiaque et de cholestérol et à transmettre un extrait du « panier des soins de base » de l’agence nationale de protection sociale béninoise, la requérante n’a pas produit d’éléments probants de nature à renverser la présomption, résultant de l’avis du 8 août 2024, de disponibilité d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
4. D’autre part, Mme A…, qui est veuve et sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales au Bénin, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-neuf ans. En outre, si l’intéressée fait valoir que ses cousins résident en France -ce qu’elle n’établit d’ailleurs pas-, elle n’a produit aucun document de nature à établir la réalité, l’ancienneté et la stabilité des relations qu’ils entretiendraient et n’invoque aucun argument au soutien d’une intégration particulière sur le territoire français. Mme A…, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis 2022, n’a par ailleurs pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
5. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 3 et 4, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché la décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le vice d’incompétence allégué doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 2.
7. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme A…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4, la décision d’éloignement n’a en l’espèce pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 et des seuls éléments produits, la requérante n’établit ni la réalité ni l’actualité de risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour au Bénin. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Bigarnet.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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