Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 16 oct. 2025, n° 2502224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Madame A… B…, représentée par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits eu égard aux erreurs sur sa date d’entrée en France, la nature de son visa, son maintien en situation irrégulière à l’expiration du visa et l’absence d’expérience professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Masilu représentant Mme B….
Des pièces en délibéré, présentées par Mme B…, ont été enregistrées le 8 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 6 mars 2003, est entrée en France le 10 juillet 2016 munie d’un visa de long séjour. Elle a sollicité, le 9 décembre 2022, une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « étudiante » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France, le 10 juillet 2016, à l’âge de treize ans, munie d’un visa de long séjour valable jusqu’au 19 septembre 2016. L’intéressée a ensuite bénéficié, en qualité de famille de diplomate, d’un titre de séjour spécial valable du 10 août 2016 au 11 octobre 2018. Elle peut se prévaloir de la présence sur le territoire national de sa mère et de sa fratrie, tous domiciliés à la même adresse, lesquels sont entrés sur le territoire dans les mêmes conditions et qui ont entrepris des démarches de régularisation. Au demeurant, contrairement aux énonciations de l’arrêté en litige, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le père de l’intéressée, qui exerçait les fonctions de conseiller des affaires étrangères en services extérieurs, pour le compte de la République algérienne démocratique et populaire jusqu’en 2024, résiderait désormais en Algérie. Par ailleurs, Mme B… établit, compte tenu de la production de ses bulletins et certificats scolaires mais également des diplômes qu’elle a obtenus, sa présence continue et stable en France sur la période courant des années 2016 à 2024 soit depuis plus de huit ans à la date de l’arrêté litigieux. De plus, l’intéressée justifie, outre la poursuite de ses études en deuxième année de licence d’accès santé à la date de l’arrêté contesté, d’un effort d’intégration dans le tissu économique et social français par l’exercice à temps partiel d’un emploi d’agent commercial comme en témoignent son contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2024 et les bulletins de salaire correspondants. Dans ces conditions, tenant compte enfin de l’absence de démonstration ni même d’allégation que la présence de l’intéressée sur le territoire national serait constitutive d’une menace pour l’ordre public, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision 3 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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