Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 sept. 2025, n° 2506477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. H I et Mme D C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 17 septembre 2024 par lesquelles la commission académique de l’académie de Toulouse a, sur recours préalable obligatoire, confirmé les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées a rejeté leurs demandes d’instruction en famille au titre de l’année 2024-2025 présentées pour leurs enfants B, E, A F et G I ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leurs enfants.
Ils soutiennent que :
— les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation et du mode de vie de la famille ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants et à leur droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. M. I et Mme C n’ont pas introduit de requête distincte à fin d’annulation des décisions dont ils sollicitent la suspension en méconnaissance de l’article R. 522-1 cité au point 2. Leur requête est donc manifestement irrecevable. En tout état de cause, aucun des moyens tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions qu’ils contestent et les requérants n’invoquent pas non plus de faits ou moyens justifiant l’urgence de l’affaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. I et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H I et à Mme D C.
Une copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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