Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2026, n° 2601425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant d’une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 11 avril 2025 et d’ordonner le remboursement des sommes prélevées en exécution de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : (…) b) (…) de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) (…) du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
Il résulte de l’instruction que la réclamation de Mme A… à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur contestée du 11 avril 2025 a été rejetée par l’administration au motif notamment que celle-ci était tardive en application des dispositions précitées de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales. Mme A… ne conteste pas que l’acte de poursuite en cause, qui comportait la mention des voies et délais de recours et a été adressé à la même adresse que celle mentionnée dans sa requête, lui a bien été notifié plus de deux mois avant la présentation de sa réclamation le 19 novembre 2025. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 25 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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