Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2413131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Mbouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard de ces dispositions ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 423-23 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République du Congo, née le 22 février 1960, est entrée sur le territoire français le 3 septembre 2019 munie d’un visa valable du 30 août 2019 au jusqu’en 11 septembre 2019. Elle a sollicité le 20 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 11 décembre 2024 dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont la préfète du Rhône a fait application, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la requérante ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise les éléments qui ont conduit la préfète du Rhône à rejeter sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an.. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
4. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
5. En l’espèce, pour refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète s’est appropriée l’avis du 29 juillet 2024 du collège de médecins selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qui, toutefois, est possible dans son pays d’origine et lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d’origine. La requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la préfète du Rhône au vu de cet avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à l’indisponibilité des traitements appropriés dans son pays d’origine et quant à la possibilité pour elle de voyager sans risque vers ce dernier. Il n’apparaît pas ainsi au regard de ces éléments ni que cette décision de refus méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle serait entachée d’erreur d’appréciation ou d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard de ces dispositions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant d’assortir la décision de refus de séjour d’une mesure d’éloignement, laquelle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte et précise les éléments qui ont conduit la préfète du Rhône à en faire application. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que de la requérante, entrée régulièrement sur le territoire français le 3 septembre 2019, s’y est maintenue irrégulièrement alors qu’elle a fait l’objet d’un refus d’octroi du statut de réfugié et du bénéfice de la protection subsidiaire le 22 octobre 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 14 mars 2022. S’il est constant que la requérante, qui est veuve, est prise en charge et logée par sa fille qui réside régulièrement en France, toutefois l’intéressée a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, jusqu’à l’âge de 59 ans, et elle ne produit aucun élément concernant la situation de ses autres enfants pour lesquels elle allègue, sans l’établir, qu’ils vivraient aussi sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français et il n’apparaît pas que son état de santé rendrait nécessaire sa présence sur le territoire français. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, d’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, d’autre part, Mme A ne remplit pas les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne font pas ainsi obstacles à cette mesure d’éloignement.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des termes de la décision en litige ni des éléments exposés précédemment, que la préfète du Rhône, qui a examiné la demande de titre de l’intéressée fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celui de l’article L. 423-23 de ce code, n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de la requérante, ni qu’elle aurait entachée la décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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