Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 sept. 2025, n° 2516830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer en urgence sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que malgré ses démarches, il va se retrouver en situation irrégulière à compter du 30 septembre 2025, date d’expiration de son titre de séjour et risque de perdre son travail ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. A…, ressortissant togolais né le 15 avril 1993, est titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, valable du 30 septembre 2024 jusqu’au 29 septembre 2025. Il a sollicité le 10 juin 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement et la remise, sous réserve de la complétude du dossier, d’un récépissé de titre de séjour. En l’absence de tout retour, il doit être regardé comme demandant à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en urgence pour le dépôt de son dossier.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir que malgré sa demande déposée le 10 juin 2025, il risque d’être dépourvu de tout titre de séjour à compter du 29 septembre 2025 et de perdre son emploi. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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