Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2401109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud de l’océan indien, préfet La Réunion a prononcé son licenciement pendant la période d’essai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée de la possibilité de prendre connaissance de son dossier administratif ;
— l’entretien préalable étant intervenu seulement trois jours après la remise de la lettre de convocation, la décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, méconnaissant les dispositions de l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Me Karjania, substituant Me Hesler, représentant M. A,
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté, par contrat du 26 mars 2024, en qualité de policier adjoint affecté à la direction territoriale de la police nationale à Mayotte pour une durée de trois ans à compter du 13 mai 2024. Par une décision du 2 août 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud de l’océan indien, préfet La Réunion a prononcé, pendant la période d’essai, son licenciement pour manquement au devoir d’exemplarité, au devoir de rendre des comptes et au devoir de loyauté. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. » Et aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
3. En vertu des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier. Toutefois, au cours de sa période d’essai, un agent contractuel se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de le licencier au cours de la période d’essai est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision n’est pas, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été informé du droit de consulter son dossier et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le licenciement de M. A pendant sa période d’essai est motivé par des manquements au devoir d’exemplarité, au devoir de rendre des comptes et au devoir de loyauté. Ainsi, la décision attaquée, qui se fonde sur des motifs disciplinaires, ne pouvait intervenir sans que l’intéressé ait été préalablement informé de son droit de consulter son dossier. En l’occurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été informé par l’administration de son droit de consulter son dossier administratif antérieurement à l’entretien préalable ni antérieurement à la décision prononçant son licenciement. S’il a pu consulter son dossier le 12 août 2024, cette consultation est intervenue postérieurement à la décision en litige. Dans ces conditions, le licenciement de M. A a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Faute pour l’administration d’avoir listé les pièces constituant le dossier administratif de M. A lors de sa consultation le 12 août 2024, ce vice de procédure entachant la décision de licenciement du 2 août 2024 l’a nécessairement privé d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud de l’océan indien, préfet La Réunion a prononcé le licenciement de M. A pendant la période d’essai doit être annulée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud de l’océan indien, préfet La Réunion a prononcé le licenciement de M. A pendant la période d’essai est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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