Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2512540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A D et Mme C E D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté leur demande formulée le 14 juin 2025 de mise en œuvre de la décision prise le 10 juin 2025 par la maison départementale des personnes handicapées de Créteil (MDPH) fixant notamment l’orientation de leur enfant B D en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) et lui attribuant une aide humaine individuelle dédiée sur la totalité du temps de scolarité ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de mettre en œuvre l’accompagnement de leur enfant conformément aux prescriptions de la MDPH dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’en l’absence d’affectation en ULIS, leur enfant est déscolarisé, la lourdeur de ses troubles rendant impossible la fréquentation d’une classe scolaire en milieu ordinaire et alors même qu’il ne bénéficie pas d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) pourtant prescrit par la MDPH dans sa décision du 10 juin 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 351-2 du code de l’éducation par le refus de mise en œuvre de la décision de la MDPH ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du jeune B et méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil, conclut au rejet de la requête et indique que par une décision notifiée le 8 septembre 2025, il a procédé à l’affectation du jeune B D au sein de l’Ulis-école élémentaire publique Maurice Thorez de Champigny-sur-Marne dans laquelle il dispose d’un temps d’AESH mutualisé en attente du recrutement d’accompagnants supplémentaires.
Par une lettre enregistrée le 17 septembre 2025, M. et Mme D déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintiennent leurs conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu :
— la requête n° 2512554 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de cette audience, tenue le 18 septembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Dans le dernier état de leurs écritures, résultant de la lettre enregistrée le 17 septembre 2025, M. et Mme D, qui se sont vus notifier l’affectation de leur enfant B D au sein de l’Ulis-école élémentaire publique Maurice Thorez de Champigny-sur-Marne, ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin de suspension qu’ils ont présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. et Mme D.
Article 2 :L’Etat versera à M. et Mme D une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme C D et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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