Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 28 mars 2025, n° 2101604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Akthis, Me Besson, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale ou partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012 ainsi que des majorations afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne les charges considérées comme non déductibles ;
— les frais de véhicules et les salaires de la femme de ménage ont été engagés dans l’intérêt de la société ; l’activité de la société consiste en la mise à disposition au profit des sociétés du groupe d’entreprises de moyens humains et matériels, dont notamment des véhicules et du personnel, ainsi que des bâtiments dont elle est propriétaire ;
— la faiblesse des sommes en litige concernant les charges liées à la femme de ménage peut justifier l’affectation exclusive de cette salariée à l’exploitation individuelle ; l’entretien des locaux est compris dans la mise à disposition de ceux-ci aux sociétés du groupe dont il n’est pas contesté qu’elle est refacturée et génératrice de profits ; s’agissant de dépenses engagées pour maintenir les locaux en bon état, l’administration ne peut retenir que cette charge n’est pas engagée dans l’intérêt de l’entreprise ; la surface de 1/6ème retenue par l’administration comme quote-part des charges déductibles n’est pas justifiée ;
— l’avis de vérification pour la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 est irrégulier ; le service ne pouvait vérifier l’exercice clos en 2012 qu’après avoir vérifié et notifié des rectifications au titre des exercices clos en 2013 et 2014 faisant état de manquements délibérés ; à tout le moins, l’année 2012 ne pouvait faire l’objet d’une vérification de comptabilité qu’après que soient achevées les opérations de vérification de comptabilité des exercices clos en 2013 et 2014 lesquelles pouvaient donner lieu à un allongement du délai de reprise si l’administration relevait des chefs de rectification susceptibles d’entraîner la qualification de manquement délibéré alors que le service a vérifié concomitamment les exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ;
— l’administration était tenue, préalablement à la vérification de l’année 2012, de notifier une proposition de rectification relative aux seules années 2013 et 2014 constatant l’application de pénalités puis d’adresser un nouvel avis de vérification de comptabilité relatif à la seule année 2012 ; dans sa doctrine BOI-CF-PGR-10-50 n°60, l’administration admet, dans le cadre de l’article L. 187 du livre des procédures fiscales, qu’elle se doit d’envoyer un nouvel avis de vérification concernant les années prescrites selon le délai de droit commun ;
— s’agissant des pénalités, l’administration ne justifie pas de la qualification de manquement délibéré et n’établit pas le caractère délibéré des manquements ni l’intention d’éluder l’impôt ; les constats du service sont entachés d’erreurs manifestes ;
— dès lors que les pénalités de l’article 1729 du code général des impôts n’étaient pas applicables, le délai de reprise des résultats déclarés au titre de l’exercice 2012 expirait le 31 décembre 2014 conformément à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ; le service n’était pas en droit de vérifier l’exercice clos le 31 décembre 2012 ni d’effectuer des rectifications des bénéfices industriels et commerciaux au titre de cette période après le 31 décembre 2014 ; le droit de répétition étant expiré au 21 décembre 2015, à la date de la proposition de rectification, les impositions supplémentaires de l’année 2012 doivent faire l’objet d’une décharge totale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2021, 26 octobre 2022 et 11 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 décembre 2022 et 9 mars 2023, M. A B, représenté par la SELARL Akthis, Me Besson, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale ou partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012 ainsi que des majorations afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision attaquée doit être considérée comme rejetant la réclamation du 27 décembre 2018 ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne les charges considérées comme non déductibles ;
— les frais de véhicules et les salaires de la femme de ménage ont été engagés dans l’intérêt de la société ; l’activité de la société consiste en la mise à disposition au profit des sociétés du groupe d’entreprises de moyens humains et matériels, dont notamment des véhicules et du personnel, ainsi que des bâtiments dont elle est propriétaire ;
— la faiblesse des sommes en litige concernant les charges liées à la femme de ménage peut justifier l’affectation exclusive de cette salariée à l’exploitation individuelle ; l’entretien des locaux est compris dans la mise à disposition de ceux-ci aux sociétés du groupe dont il n’est pas contesté qu’elle est refacturée et génératrice de profits ; s’agissant de dépenses engagées pour maintenir les locaux en bon état, l’administration ne peut retenir que cette charge n’est pas engagée dans l’intérêt de l’entreprise ; la surface de 1/6ème retenue par l’administration comme quote-part des charges déductibles n’est pas justifiée ;
— l’avis de vérification pour la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 est irrégulier ; le service ne pouvait vérifier l’exercice clos en 2012 qu’après avoir vérifié et notifié des rectifications au titre des exercices clos en 2013 et 2014 faisant état de manquements délibérés ; à tout le moins, l’année 2012 ne pouvait faire l’objet d’une vérification de comptabilité qu’après que soient achevées les opérations de vérification de comptabilité des exercices clos en 2013 et 2014 lesquelles pouvaient donner lieu à un allongement du délai de reprise si l’administration relevait des chefs de rectification susceptibles d’entraîner la qualification de manquement délibéré alors que le service a vérifié concomitamment les exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ;
— l’administration était tenue, préalablement à la vérification de l’année 2012, de notifier une proposition de rectification relative aux seules années 2013 et 2014 constatant l’application de pénalités puis d’adresser un nouvel avis de vérification de comptabilité relatif à la seule année 2012 ; dans sa doctrine BOI-CF-PGR-10-50 n°60, l’administration admet, dans le cadre de l’article L. 187 du livre des procédures fiscales, qu’elle se doit d’envoyer un nouvel avis de vérification concernant les années prescrites selon le délai de droit commun ;
— s’agissant des pénalités, l’administration ne justifie pas de la qualification de manquement délibéré et n’établit pas le caractère délibéré des manquements ni l’intention d’éluder l’impôt ; les constats du service sont entachés d’erreurs manifestes ;
— dès lors que les pénalités de l’article 1729 du code général des impôts n’étaient pas applicables, le délai de reprise des résultats déclarés au titre de l’exercice 2012 expirait le 31 décembre 2014 conformément à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ; le service n’était pas en droit de vérifier l’exercice clos le 31 décembre 2012 ni d’effectuer des rectifications des bénéfices industriels et commerciaux au titre de cette période après le 31 décembre 2014 ; le droit de répétition étant expiré au 21 décembre 2015, à la date de la proposition de rectification, les impositions supplémentaires de l’année 2012 doivent faire l’objet d’une décharge totale ;
— dans le cas où l’administration exciperait des manquements prétendument délibérés à l’occasion des exercices clos en 2013 ou 2014, il fallait, compte tenu de la suppression de la prescription abrégée avec effet au 1er janvier 2015, que lesdits manquements soient constatés avant le 31 décembre 2014, date d’acquisition de la prescription pour l’année 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2023 et 11 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Besson, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2101604 et n°2101615, déposées par M. B, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A B exploite à titre individuel sous l’enseigne commerciale B. Safe, qui était adhérente à un centre de gestion agréé, une activité commerciale de maintenance, entretien et vente d’extincteurs mobiles et de tous matériels de protection contre l’incendie et de fourniture et pose de matériel d’incendie, système d’alarme, vidéo surveillance et tout matériel de sécurité. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014, M. B a été assujetti, selon la procédure contradictoire, à des compléments d’impôt sur le revenu au titre des années 2012, 2013 et 2014 et de contributions sociales au titre de l’année 2012 résultant de l’inclusion dans ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux d’une part de dépenses comptabilisées en charge dont l’administration a estimé qu’elles n’avaient pas été exposées dans l’intérêt de la société et d’autre part de la remise en cause du sursis d’imposition de la plus-value à long terme de 430 000 euros et de la plus-value à court terme de 2 385 euros correspondant respectivement à l’apport des éléments incorporels et corporels de son fonds de commerce à la société Securipro-Incendie. Les compléments d’impôt sur le revenu et les contributions sociales mis à la charge de M. B en conséquence des rectifications relatives à la remise en cause des charges non engagées dans l’intérêt de la société ont été assortis de la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge totale ou partielle de ces impositions et des majorations afférentes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. ».
4. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l’impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont l’associé unique est une personne physique, s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d’un centre de gestion agréé ou d’une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s’applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d’imposition non prescrites visées au présent alinéa. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du respect des autres conditions qu’elles posent, le contribuable adhérent d’un centre de gestion agréé ou d’une association agréée bénéficie du délai de reprise abrégé pour l’imposition des revenus entrant dans leur champ dont il dispose au titre d’une année d’imposition déterminée, sauf si, avant l’expiration du délai de reprise de droit commun afférent à cette année, ce contribuable se voit appliquer des pénalités, autres que des intérêts de retard, au titre d’une année d’imposition non prescrite compte tenu de ce délai abrégé.
6. La circonstance que la société B. Safe, en qualité de membre d’un centre de gestion agréé, bénéficiait a priori du délai de reprise réduit visé à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, ne faisait pas obstacle, contrairement à ce qu’allègue M. B et dès lors que ce délai peut être remis en cause par l’application de pénalités au cours de périodes d’imposition non prescrites, à ce que l’administration lui notifie un avis de vérification visant l’année 2012 comme étant comprise dans la période vérifiée. Par suite, et sans que l’administration soit tenue d’adresser au contribuable un avis de vérification spécifique à l’année 2012, le moyen tiré de ce que l’avis de vérification de comptabilité est irrégulier dès lors qu’il vise l’année 2012 demeure sans influence sur la régularité de la vérification de comptabilité.
7. M. B ne peut utilement invoquer le paragraphe 60 de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-10-50 qui est relatif à l’application des dispositions de l’article L. 187 du livre des procédures fiscales.
8. Si le requérant soutient que l’administration devait préalablement lui adresser une proposition de rectification portant sur les années 2013 et 2014 non prescrites avant de procéder à une nouvelle vérification au titre de l’année 2012 après avoir remis en cause le bénéfice du délai de reprise abrégé, les dispositions précitées de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales n’impliquent pas le respect d’un tel formalisme.
9. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Aux termes de l’article R. 57 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler de façon utile ses observations.
10. M. B soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne les charges considérées comme non déductibles.
11. La proposition de rectification du 21 décembre 2015 par laquelle l’administration a notifié à M. B, selon la procédure contradictoire, des compléments d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 2012, 2013 et 2014 concernant les charges non engagées dans l’intérêt de la société B. Safe mentionne les impôts concernés ainsi que les années et les bases d’impositions retenues et expose les motifs sur lesquels le vérificateur s’est fondé pour estimer que des charges déduites des résultats relatives à des redevances de crédit-bail pour des véhicules et aux rémunérations versées à une femme de ménage n’étaient que partiellement engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Il s’ensuit que les éléments portés à la connaissance de M. B dans la proposition de rectification étaient suffisants pour le mettre à même de discuter utilement le bien-fondé des impositions en litige, ce qu’il a d’ailleurs fait en adressant au service, le 22 février 2016, des observations auxquelles il a été répondu le 15 avril 2016. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette proposition de rectification doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le délai de reprise au titre de l’année 2012 :
12. Il résulte de l’instruction que la société B. Safe était adhérente d’un centre de gestion agréé au titre de l’année 2012 et a transmis une copie du compte rendu de mission correspondant à cette année d’activité établi en application de l’article 1649 quater E du code général des impôts. Le contribuable remplissait donc les conditions fixées par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales pour bénéficier du délai spécial de reprise. Néanmoins, il résulte de l’instruction que des pénalités autres que les intérêts de retard ont été appliquées au titre des années 2013 et 2014, périodes non prescrites en 2015, année de notification de la proposition de rectification relative à la période d’imposition en litige. Par suite, et sans que l’administration soit tenue de constater les manquements délibérés au titre de l’année 2012 avant le 31 décembre 2014, le droit de reprise de l’administration pouvait ainsi, et en application du même article L. 169 du livre précité, s’exercer dans le délai de droit commun de trois ans et n’était pas prescrit lorsque les rectifications au titre de l’année 2012 ont été notifiées à M. B le 23 décembre 2015. Le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration doit, par suite, être écarté.
13. Compte tenu du point 22 du jugement, le moyen tiré de ce que la remise en cause du bénéfice du délai de reprise abrégée ne peut être fondée sur les pénalités autre que les intérêts de retard appliquées au titre des années 2013 et 2014 doit être écarté.
En ce qui concerne les charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise :
14. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ».
15. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
16. Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification qu’au cours de l’année 2012, M. B a comptabilisé en charges de l’entreprise B. Safe des redevances de crédit-bail et de locations d’un montant de 28 607 euros concernant des véhicules de marque Transporter, Peugeot 807, Volvo XC90 et Peugeot 308 SW, qu’au cours de l’année 2013, des redevances de crédit-bail d’un montant de 27 822 euros concernant des véhicules de marque Land Rover, Peugeot 807 et Volvo XC 90 et au cours de l’année 2014 des redevances de crédit-bail d’un montant de 15 198 euros concernant des véhicules de marque Land Rover et Peugeot 807. L’administration a constaté qu’à la suite d’un acte du 6 juin 2012, le fonds de commerce de l’entreprise B. Safe a été apporté à l’EURL Securipro-Incendie qui exploitait déjà ce fonds au terme d’un contrat de location gérance conclu du 1er juillet 2009 au 6 juin 2012, que l’activité de la société était exercée principalement dans les locaux de Chambon-sur-Lignon, que les salariés, au nombre de 3 en 2012 et 2013 dont une femme de ménage et de 5 en 2014 dont une femme de ménage, n’étaient pas amenés à se déplacer dans le cadre de leur mission et que M. B ne possédait aucun véhicule à titre personnel. En conséquence de ces constatations, l’administration n’a admis en déduction que les charges relatives à un seul véhicule de marque Volvo XC 90 au titre de l’année 2012 et de marque Land Rover au titre des années 2013 et 2014.
17. M. B soutient que le chiffre d’affaires de son entreprise individuelle, la société B. Safe, est constitué presque exclusivement de facturations de prestations techniques, administratives ou commerciales au bénéfice des sociétés du « groupe », la SAS Securipro, la SNC Auvergne Incendie, l’EURL Securipro-Incendie et la SARL Paragon, qu’elle anime et que, dans ce contexte, les véhicules de marque VW Transporter étaient mis à disposition des sociétés du « groupe » dans le cadre des installations techniques et que les véhicules de marque Peugeot servaient au déplacement des technico-commerciaux. Toutefois, M. B se borne à produire des extraits du grand livre des comptes généraux des années 2012, 2013 et 2014 établis à son nom sans justifier de refacturations des mises à disposition de véhicules au profit des sociétés du « groupe » alors que, par ailleurs, l’administration a relevé dans la décision de rejet de la réclamation du 26 mai 2021 qu'« aucune des sociétés du » groupe « ne mentionne l’utilisation des véhicules concernés ni n’acquitte la taxe sur les véhicules de sociétés ». Par suite, le requérant ne peut utilement faire état des déplacements des salariés des sociétés animées par la société B. Safe. Par ailleurs, il n’établit pas que les salariés de la société B. Safe étaient amenés dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions à se déplacer. Si, pour l’année 2013, le véhicule de marque Volvo XC 90 a été remplacé par un véhicule de marque Land Rover conduisant à l’utilisation concomitante de deux véhicules et non de trois, le service a admis en déduction les charges relatives aux véhicules de marque Volvo XC 90 pour 2012 et de marque Land Rover pour 2013 et 2014. En outre, M. B ne produit au soutien de son allégation selon laquelle les véhicules étaient depuis 2009 mis à disposition du locataire gérant, la société Securipro-Incendie, en contrepartie d’une redevance mensuelle aucun document et notamment pas l’acte de location-gérance permettant d’apprécier la consistante des éléments du fonds de commerce mis en location-gérance.
18. Il résulte également de l’instruction que la société B. Safe emploie une femme de ménage et qu’elle a déduit de ses résultats la rémunération qui lui a été versée au titre des années 2012, 2013 et 2014. L’administration a relevé que la majeure partie des locaux détenus par la société B. Safe était utilisée par d’autres sociétés (SAS Securipro, SNC Auvergne Incendie, EURL Securipro-Incendie, SARL Paragon et SAS Istone), a estimé que seule la part du ménage effectuée dans la partie utilisée par la société B. Safe pouvait être admise en déduction, soit un sixième de surface utilisée par cette société, et n’a admis en déduction qu’à hauteur de ce prorata les charges en litige.
19. M. B conteste la réintégration dans ses résultats imposables des frais exposés pour la rémunération d’une femme de ménage à hauteur d’un prorata d’un sixième. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir d’une renonciation à recettes dès lors qu’il n’établit pas, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, que l’activité de la société B. Safe consisterait en la mise à disposition au profit des sociétés du « groupe » de moyens dont le personnel d’entretien qui serait refacturée. Par ailleurs, l’administration indique, sans être contestée, que les baux commerciaux conclus avec les sociétés du « groupe » stipulent que l’entretien général des locaux est à la charge des preneurs. Par suite, et alors que M. B ne conteste pas sérieusement la détermination du prorata retenu par l’administration, les charges en litige qui concernent des locaux qui ne sont pas effectivement exploités par la société B. Safe ne peuvent être regardées comme engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
Sur le bien-fondé des majorations :
20. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
21. Pour justifier l’application de la majoration de 40% prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts aux compléments d’impôt sur le revenu afférents aux charges non engagées dans l’intérêt de la société B. Safe, l’administration s’est fondée sur le caractère répété en 2012, 2013 et 2014 de la déduction de charges non engagées dans l’intérêt de la société en relevant que la femme de ménage nettoie l’ensemble des locaux alors que la majeure partie de ceux-ci est louée à des sociétés tierces, que les salariés de la société exerçent des missions ne nécessitant pas l’usage d’un véhicule et que M. B ne disposait pas de véhicules à titre personnel. Si M. B soutient que l’administration a commis une erreur de fait en faisant référence à des « rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en matière d’impôt sur les sociétés », cette erreur est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités. S’il indique également que le dénombrement des véhicules est erroné dès lors que son épouse disposait d’un véhicule de fonction et s’il peut être admis, pour l’année 2013, l’utilisation concomitante de deux véhicules et non de trois, l’administration a admis en déduction pour cette année les charges afférentes au véhicule de marque Land Rover et il n’est pas sérieusement contesté que les salariés exerçaient des missions pour lesquelles aucun véhicule n’était nécessaire.
22. Dans ces conditions, en relevant notamment le caractère répété de la déduction des résultats de la société B. Safe des charges non engagées dans son intérêt, l’administration doit être regardée comme établissant l’intention délibérée de M. B d’éluder une partie des impositions dont il est redevable justifiant l’application des majorations en litige et ce en dépit de la circonstance que les impositions supplémentaires ne s’élevaient qu’à 110 euros en 2013 et 3 307 euros en 2014.
23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l’administration, que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses et des majorations afférentes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
M. Brun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°S 2101604 et 2101615
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