Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 23 avr. 2026, n° 2513268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2025 et 17 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, en tout état de cause, un récépissé avec autorisation de travail sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’il n’a fait l’objet que d’un signalement ancien en 2020 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, notamment en se fondant sur l’intervention d’une décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en contradiction avec la jurisprudence du tribunal ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 19 juillet 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu le 7 octobre 2025 et a ainsi pu faire valoir ses observations, notamment quant à sa situation administrative au regard de son droit au séjour, sa situation familiale ou professionnelle, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. En outre, le requérant ne justifie pas d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire à la préfecture de l’Essonne, a reçu, par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-388 du 3 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. En outre, si M. C… soutient qu’aucune décision n’est née sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour pour laquelle il a sollicité un rendez-vous le 15 novembre 2022 afin de la déposer, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle ne se prononce pas sur une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. C…, célibataire et sans enfant à charge entré sur le territoire français en 2018, se prévaut d’une insertion professionnelle entre les mois de juin 2020 et novembre 2021 avec la société EAEG puis avec la société Immo Deco du 23 mars 2022 au 14 mars 2023 et ensuite avec la société Vertart et AIC Ile de France, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait usage d’un alias ainsi que d’une fausse carte d’identité italienne. Il ne peut, en outre, se prévaloir d’une insertion professionnelle stable dès lors qu’il a exercé une activité professionnelle de manière discontinue avec des sociétés différentes. En outre, M. C… a fait l’objet d’un signalement le 5 avril 2020 pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ainsi que d’une mesure d’éloignement édictée par la préfète de l’Essonne le 29 novembre 2022, à laquelle il s’est soustrait. Enfin, s’il se prévaut d’une insertion sociale sur le territoire et d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée en novembre 2022 pour laquelle il est en attente de l’octroi d’un rendez-vous, il n’allègue pas ne plus détenir de liens dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident ses parents et ses trois sœurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que la préfète de l’Essonne a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C… d’une telle interdiction.
D’autre part, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que la préfète de l’Essonne a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, des liens de M. C… avec la France. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, la préfète de l’Essonne, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025 en toutes ses décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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