Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2416428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de ses quatre enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à ce titre entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation quant à l’état du logement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël,
- les observations de Me Aïta, substituant Me Patureau, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… a présenté le 22 juin 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants. M. B… demande l’annulation de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer, notamment, la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont M. B… entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / (…) / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement (…) ».
Il est constant que M. B… n’a produit ni lors du contrôle de l’appartement intervenu le 20 juillet 2023, ni avant l’édiction de la décision attaquée du 16 septembre 2024, l’état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, lequel n’a été établi que postérieurement, le 2 octobre 2024. Si M. B… conteste également la décision du préfet en tant qu’elle se fonde sur l’absence de dispositif de détecteur de fumée, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose une telle installation pour l’appréciation des conditions de logement au sens de l’article L. 434-7 précité, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence de production, à la date de la décision attaquée, des états des installations intérieures d’électricité et de gaz. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en rejetant la demande de regroupement familial formulée par M. B… au motif que son logement ne remplissait pas les conditions minimales de confort et de sécurité dès lors que l’état d’installation des branchements d’électricité et de gaz n’avait pas pu être évalué par l’enquêteur. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à l’état du logement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside, selon ses dires, de manière ininterrompue en France depuis 2003, n’établit pas l’impossibilité d’aller rejoindre régulièrement ses enfants ou que ceux-ci ne puissent lui rendre visite sous couvert d’un visa de court séjour, le temps qu’il dépose une nouvelle demande justifiant que leur soit accordé le bénéfice du regroupement familial. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou a porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui, eu égard également à ce qui a été dit au point 5, de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, vice-président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. IsraëlLe magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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