Rejet 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2024, n° 2401255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour ainsi que de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; elle se déduit de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de l’Essonne concernant une première demande de titre de séjour ; sa demande auprès de l’Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) risque d’être classée sans suite ; l’irrégularité de sa situation administrative le maintient dans une situation de grande précarité et l’expose à un risque d’éloignement du territoire français ;
— la mesure sollicitée est utile ; elle lui permettra de voir sa situation examinée ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant indien né le 29 décembre 1987, soutient être entré en France en 2018 après être entré dans l’espace Schengen muni d’un visa court séjour en novembre 2017. Il expose avoir déposé auprès de l’ANEF, le 12 mai 2023, une demande de délivrance de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français et que, depuis cette date, en raison des dysfonctionnements du site de l’ANEF, et après avoir sollicité à multiples reprises la préfecture de l’Essonne ainsi que le service de soutien utilisateur de la plateforme ANEF, il se trouve dans l’impossibilité de s’y connecter et d’avoir accès à son dossier. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a déposé le 12 mai 2023 une demande de titre de séjour auprès de l’ANEF, enregistrée en tant que « pré-demande ». Il ressort des nombreux échanges de courriels et des captures d’écran versés au dossier que le requérant établit être confronté depuis le mois de mai 2023, malgré de nombreuses relances auprès des services préfectoraux et des services de l’ANEF, à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande ainsi que d’accéder à son dossier afin d’en connaitre l’état d’instruction. De plus, le 27 novembre 2023, les services de l’ANEF lui ont demandé de joindre de nouveaux documents au soutien de sa demande de titre, sans lesquels elle ne pourrait être traitée. Le requérant, qui justifie avoir effectué de nombreuses et vaines démarches en vue de régulariser sa situation depuis le mois de mai 2023, se trouve dans une situation de blocage dès lors qu’il ne peut accéder à son dossier sur le site de l’ANEF et le compléter par les documents requis pour que sa demande de titre de séjour soit complète. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, la mesure sollicitée par l’intéressé tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de titre de séjour n’est pas dépourvue d’utilité. Par ailleurs, M. A est marié avec une ressortissante française depuis 2021 et est père d’un enfant français né le 18 février 2023. La condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de convoquer M. A afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, si son dossier de demande de titre de séjour est complet, de lui délivrer le récépissé correspondant. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de convoquer M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, si le dossier est complet, le récépissé correspondant.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 mars 2024.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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