Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 21 mai 2026, n° 2604230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Yvelines demande au tribunal de rectifier les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Médan, en annulant l’élection des conseillers municipaux de la liste de Mme D… H… positionnés en quatorze et quinzième position, M. E… A… et Mme B… I…, et en proclamant l’élection de Mme G… F… et de M. J… C…, positionnés en première et deuxième position sur la liste conduite par Mme F….
Le préfet soutient que la répartition des sièges des conseillers municipaux entre les listes conduites par Mme H… et Mme F… est erronée.
Vu le procès-verbal des opérations électorales et la feuille de proclamation des résultats qui y est annexée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Médan, quinze conseillers municipaux ont été proclamés élus, tous appartenant à la liste conduite par Mme D… H…. Par le présent déféré, le préfet des Yvelines demande la rectification du résultat du scrutin par l’invalidation de l’élection comme conseillers municipaux des élus M. E… A… et Mme B… I…, et la proclamation de l’élection de Mme G… F… et de M. J… C….
Aux termes du I. de l’article L. 262 du code électoral : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après (…) Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir.
En l’espèce, la liste conduite par Mme H…, ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, devait se voir attribuer d’emblée un nombre de sièges égal à sept et demi, arrondi à huit. Le quotient électoral, compte tenu des 693 suffrages exprimés, étant de 99, la répartition proportionnelle des sept sièges restant à pourvoir conduisait à attribuer quatre sièges à la liste conduite par Mme H… et deux sièges à celle conduite par Mme F…. Enfin, le dernier siège devait revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué, les sièges attribués dans un premier temps à la liste majoritaire n’entrant pas dans le calcul de la moyenne de cette liste. En application des règles définies ci-dessus, la moyenne de la liste conduite par Mme H… était égale à 91,4 contre 78,67 pour la liste conduite par Mme F…. Le dernier siège restant à pourvoir revenait en conséquence à la liste conduite par Mme H…. Au total, cette dernière liste devait donc se voir attribuer treize sièges et celle conduite par Mme F…, deux sièges. Il s’ensuit que l’attribution des quatorzième et quinzième sièges de conseillers municipaux à la liste de Mme H… et l’élection de M. E… A… et de Mme B… I… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Médan doivent être annulées et qu’il y a lieu de proclamer élus en qualité de conseillers municipaux Mme G… F… et M. J… C…, candidats en première et deuxième position sur la liste conduite par Mme F….
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. E… A… et de Mme B… I…, en qualité de conseillers municipaux de la commune de Médan, est annulée.
Article 2 : Mme G… F… et de M. J… C… sont élus en qualité de conseillers municipaux de la commune de Médan.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Yvelines, à M. E… A… et à Mme B… I….
Copie en sera adressée à la commune de Médan, à Mme G… F… et à M. J… C….
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Gibelin
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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