Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 mai 2025, n° 2501235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental du c/ commune d'Égliseneuve-près-Billom |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre connaissance des requêtes présentées récemment contre le conseil départemental du Puy-de-Dôme et contre la commune d’Égliseneuve-près-Billom et de prendre « une action d’urgence pour mettre fin par des actions coercitives et des sanctions aux faits de torture par la faim » ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental du Puy-de-Dôme " de bien vouloir tout mettre en œuvre pour qu'[il] puisse bénéficier dans les meilleurs délais d’une aide alimentaire « et » de bien vouloir procéder à l’instruction de l’ensemble de [ses] réclamations » ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Égliseneuve-près-Billom d’assurer les services de secours et de lui apporter une aide alimentaire suffisante, régulière et équilibrée ;
4°) « une action d’urgence pour mettre fin aux faits de torture par la faim ».
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune d’Égliseneuve-près-Billom et du conseil départemental est avérée ; le préfet a été informé des actes violents des autorités communales et départementales à son encontre ; le préfet a commis des manquements répétés dans l’exercice de ses missions de contrôle de légalité des collectivités territoriales et de sécurité sanitaire à l’échelle du département ;
— le conseil départemental du Puy-de-Dôme a commis des manquements graves à ses missions d’actions sociale, notamment d’aide alimentaire et ne l’a pas informé des aides et prestations auxquelles il peut prétendre ;
— il a adressé plusieurs demandes, réclamation et courriels d’information des organismes sous tutelle au conseil départemental du Puy-de-Dôme dont il n’a obtenu aucune réponse ;
— l’urgence est caractérisée au regard des violences économiques qu’il subit et des atteintes à ses libertés fondamentales telles que le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit au recours effectif et le droit d’être représenté devant un juge ;
— il a transmis au conseil départemental du Puy-de-Dôme les informations concernant les personnes de sa famille qui sont susceptibles d’être concernées par l’obligation d’aide à un proche ;
— il se trouve dans une situation de précarité financière en l’absence de revenu depuis le mois de juin 2021 ; il n’a plus rien à manger ; il n’a reçu aucune aide alimentaire malgré sa relance du 1er avril 2025 ;
— il n’a obtenu aucune aide de la part du conseil départemental du Puy-de-Dôme et de la commune d’Égliseneuve-près-Billom.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B saisit le juge des référés d’un litige qui l’oppose à la préfecture du Puy-de-Dôme, au conseil départemental du Puy-de-Dôme et à la commune d’Égliseneuve-près-Billom.
3. Pour justifier de l’urgence à ordonner les mesures sollicitées, M. B expose qu’il subit des « violences économiques » et qu’il est porté une atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, au droit à exercer un recours effectif face à un juge et au droit à être convenablement représenté devant un juge. Toutefois, et alors que les écritures de M. B sont particulièrement imprécises et confuses, les atteintes qu’il invoquent, à elles-seules, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AC
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