Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 3 juil. 2025, n° 2300317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de quatre fouilles intégrales pratiquées en détention entre août et septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les fouilles intégrales dont il a fait l’objet ont été réalisées en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire, dès lors qu’elles n’étaient pas justifiées par son comportement et que ses fréquentations étaient connues ; les décisions de fouilles à nu n’exposent à aucun moment quels éléments justifiaient la pratique de telles fouilles ; le seul objet de ces fouilles était de l’humilier ;
— en lui imposant ces fouilles ni nécessaires ni justifiées, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 euros par fouille soit 400 euros au total.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 1er août 2018. Par une réclamation du 12 octobre 2022, il a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l’indemniser du préjudice provoqué par quatre fouilles intégrales subies les 6,13 et 27 août et le 9 septembre 2022. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à 400 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Selon l’article 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminée, indépendamment de leur personnalité ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
3. Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () ». Aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Le requérant indique avoir fait l’objet, en méconnaissance des dispositions précitées, de deux fouilles intégrales et soutient que, ce faisant, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il fait valoir que ces fouilles n’étaient pas nécessaires, son comportement ne posant pas de difficulté et ses fréquentations étant connues.
6. Il résulte de l’instruction que les fouilles des 6 et 13 août 2022 ont été réalisées à l’issue d’un parloir, que la fouille du 27 août 2022 a été réalisée à l’occasion de son placement au quartier disciplinaire et que celle du 9 septembre 2022 a été réalisée alors qu’il a refusé de réintégrer sa cellule à l’issue d’une promenade. Ainsi, ces fouilles, qui sont liées à des circonstances précises durant lesquelles une personne détenue est susceptible d’obtenir des objets et substances interdits en détention, ne peuvent être considérées comme systématiques.
7. Il résulte également de l’instruction que M. B, incarcéré notamment pour des faits de vol avec arme et meurtre aggravé, a fait l’objet d’une dizaine de sanctions disciplinaires depuis son incarcération en janvier 2014. Il a notamment été sanctionné en février et juin 2021 pour avoir introduit, au sein de l’établissement, des objets interdits, notamment des téléphones et des objets pouvant servir d’armes, puis en juillet 2021 pour avoir à nouveau été trouvé en possession d’un téléphone portable avec une puce. Il a également fait preuve d’un comportement virulent et a notamment, le 7 septembre 2022, essayé de détériorer ses sanitaires en sautant dessus. Dans ces conditions, compte-tenu des antécédents de détention d’objets interdits et dangereux en détention et du profil de l’intéressé, les fouilles réalisées en août et septembre 2022 doivent être regardées comme fondées sur des éléments suffisants permettant de suspecter l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. Par suite, ces fouilles étaient légalement justifiées.
8. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces fouilles se soient déroulées dans des conditions qui seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, l’administration pénitentiaire, en réalisant ces fouilles intégrales, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions législatives précitées.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées M. B doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CLa greffière,
Signé
K. GIBAULT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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