Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 juil. 2025, n° 2502757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté communal de voirie N°2024-044 portant sur la règlementation temporaire de la circulation et du stationnement de la RD13 entre le rond-point Sud et le carrefour Nord de l’agglomération ;
2°) de mettre en place des mesures d’accessibilité immédiate en voiture ;
3°) à défaut de désigner un expert judiciaire, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard
M. B soutient que :
— il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, au droit du travail des personnes handicapées, au principe d’égalité devant les charges publiques et à la jouissance paisible de son bail commercial ;
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la saison estivale qui représente une grande partie de son activité et que les travaux occasionnent une perte de revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Toulon a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ».
2. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale. A cet égard, en se bornant à soutenir qu’il est porté une atteinte grave et manifestement excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, au droit du travail des personnes handicapées, au principe d’égalité devant les charges publiques et à la jouissance paisible de son bail commercial, le requérant ne justifie pas du caractère grave et manifeste d’une quelconque illégalité.
4. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour ordonner la suspension des travaux en cours, la mise en place de mesures pour que les voitures puissent accéder à son commerce et la désignation d’un expert judiciaire, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Montmeyan.
Fait à Toulon le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Faucher
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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