Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 14 avr. 2026, n° 2602066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 7 avril 2026, M. B…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de mille deux cent euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu’il est en titulaire d’un titre de séjour En Espagne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le juge judiciaire ; les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la preuve de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas rapportée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1998 à Trougout, Maroc, est entré en France en 2024 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai le 29 mars 2026. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 1er avril 2026 par lequel le préfet de la Eure l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, adjointe au chef de bureau des migrations et de l’intégration, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de l’Eure du 27 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en comprendre les motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure, qui a suffisamment motivé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Ces dispositions impliquent que l’auteur de la décision d’assignation à résidence porte à la connaissance de l’étranger assigné à résidence une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ. Ces dispositions imposent que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence de l’information ainsi prévue est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été édictée le 1er avril 2026 alors que le jugement du juge judiciaire dont l’autorité est invoquée à l’encontre de cette décision a été rendu, selon la requête, le 3 avril 2026, soit postérieurement à la décision attaquée, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Par suite ce moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet de l’Eure le 29 mars 2026. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article, inopérant, doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
11. M. B… soutient que le préfet aurait dû entreprendre des démarches en vue de l’éloigner vers l’Espagne, et non vers le Maroc, pays dont il a la nationalité, dès lors qu’il est en situation régulière sur le territoire espagnol. Il n’apporte toutefois pas la preuve qu’il est titulaire d’un titre de séjour en Espagne, ni ne soutient qu’il pouvait quitter immédiatement le territoire français à la date de la décision attaquée. En outre la circonstance qu’il puisse être éloigné vers l’Espagne plutôt que vers le Maroc ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin la décision attaquée n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. Par suite doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné
Signé
F.-E. Baude
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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