Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 nov. 2025, n° 2507122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, l’EURL Immobilière Tournebride et l’EURL SAP-SAAD Tournebride, représentées par Mme C… B…, en sa qualité de gérante, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Meillac a refusé d’abroger son arrêté n° 08/12/2023 portant fermeture au public d’un établissement recevant du public à usage total d’hébergement et exécution d’office de travaux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Meillac d’abroger l’arrêté du 8 décembre 2023 portant fermeture et exécution d’office de travaux dans l’établissement Tournebride, ou, à défaut, de prononcer la main levée de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meillac le versement à chacune des requérantes de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- Sur l’urgence :
- l’arrêté du 8 décembre 2023 ordonne illégalement la fermeture de l’établissement Tournebride, en tant que structure d’habitat inclusif, ce qui a pour effet de priver sa gérante de tout revenu alors qu’il s’agit de sa seule activité ;
- la fermeture de l’établissement ne permet pas d’honorer le remboursement des échéances des prêts contractés pour son acquisition et la réalisation de travaux, que les loyers devaient permettre de couvrir ;
- la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet la société immobilière Tournebride et la procédure de sauvegarde dont fait l’objet la société SAP-SAAD Tournebride résultent directement de l’arrêté municipal de fermeture au public, qui met ainsi en péril leur pérennité et la poursuite de leur activité.
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où la classification des locaux en établissement recevant du public ne se justifie plus au regard des nouvelles dispositions de l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- la règlementation relative aux établissements recevant du public ne peut plus être opposée à leur activité, visant à l’exploitation d’habitats inclusifs, depuis le vote de la loi du 8 avril 2024 dite « Bien vieillir », et l’entrée en vigueur du décret n° 2025-516 du 11 juin 2025 ;
- le changement de destination des bâtiments a fait l’objet d’une décision de non-opposition à déclaration préalable du 31 mars 2023 ;
- la décision par laquelle le maire de Meillac refuse d’abroger l’arrêté du 8 décembre 2023 est dépourvue de base légale et se fonde sur un avis de la commission de sécurité antérieur à la réforme de la règlementation relative aux établissements recevant du public ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- elle est intervenue dans un contexte marqué par des agissements de la commune de nature à faire douter de l’impartialité de l’autorité administrative ;
- l’interdiction de louer des chambres touristiques constitue une extension implicite mais manifeste de la portée de l’arrêté municipal du 8 décembre 2023, sans base légale suffisante ;
- la concomitance avec un projet concurrent porté par le maire et des propos injurieux tenus révèlent un détournement de pouvoir ou, à tout le moins, une atteinte au principe d’égalité devant le service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la commune de Meillac, représentée par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence invoquée n’est pas caractérisée, dans la mesure où Mme B… a tardé à déposer la déclaration préalable requise pour le changement de destination du bâtiment, où elle n’a pas déposé la moindre demande de permis de construire et où les travaux de réaménagement étaient toujours en cours lors de la visite de la commission de sécurité ;
- Mme B… s’est elle-même placée dans une situation concourant aux difficultés financières rencontrées en juillet 2025 ;
- la procédure de déclassement de l’établissement dont Mme B… est propriétaire tendant à le convertir en logement n’a pas été menée à son terme ;
- le maire de la commune n’a pas commis d’erreur de droit en visant les dispositions applicables aux établissements recevant du public tout en imposant à Mme B… le respect des normes propres aux habitations.
La procédure a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Henon de la SELARL LH & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés requérantes, qui n’ont fait valoir aucune observation.
Vu :
- la requête n° 2507103 enregistrée le 23 octobre 2025 par laquelle les entreprises Immobilière Tournebride et SAP SAAD Tournebride demandent l’annulation de la décision du 23 septembre 2025 du maire de la commune de Meillac portant refus d’abrogation de son arrêté du 8 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie ;
- le décret n°2025-516 du 11 juin 2025 relatif aux règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d’incendie des locaux dans lesquels est établi l’habitat inclusif ;
- l’arrêté du 11 juin 2025 pris en application de l’article D. 281-7 du code de l’action sociale et des familles relatif aux règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d’incendie des locaux dans lesquels est établi l’habitat inclusif ;
- l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Mme B…, représentant l’EURL Immobilière Tournebride et l’EURL SAP-SAAD Tournebride, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et qui fait valoir que l’arrêté du 8 décembre 2023 du maire de Meillac, portant fermeture de l’établissement, dont l’abrogation était sollicitée, empêche aux sociétés dont elle est la gérante d’avoir la moindre activité, qu’elle se trouve, en conséquence, privée de ressources et n’est plus en mesure de payer ses charges, que son foyer, composé de son conjoint, jardinier, n’exerçant qu’à 80% pour des raisons de santé, et de deux enfants, rencontre de ce fait des difficultés financières, qu’elle n’est pas en mesure de financer les travaux qui lui sont imposés dans ce contexte et que la liquidation judiciaire de la société Immobilière Tournebride est imminente. Elle ajoute également que la commission de sécurité n’est pas compétente pour se prononcer sur les habitats inclusifs que son entreprise a vocation à exploiter, que la décision du maire de Meillac refusant d’abroger l’arrêté du 8 décembre 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir et que l’édile n’a pas fait preuve de l’impartialité requise, compte tenu d’un projet similaire au sien qu’il porte dans une commune voisine ;
- les observations de Me Corillon, représentant la commune de Meillac, qui confirme ses observations écrites, et souligne l’absence d’intention délétère du maire à l’égard de la requérante, le fait que celle-ci a contribué à la situation d’urgence dont elle se plaint, notamment en déposant une déclaration d’achèvement des travaux prématurée et que la procédure de déclassement de l’établissement recevant du public dans lequel elle a décidé d’installer l’activité de ses sociétés n’a pas été finalisée ;
- les explications de M. A…, maire de Meillac.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Immobilière Tournebride, dont Mme B… est la gérante, a acquis des bâtiments anciennement exploités en tant qu’hôtel-restaurant, situés sur le territoire de la commune de Meillac (Ille-et-Vilaine) en vue d’y exercer une activité de location de type habitat inclusif destiné aux personnes âgées autonomes et aux personnes en situation de handicap autonomes. L’EURL SAP-SAAD Tournebride, dont Mme B… est également la gérante, a vocation, pour sa part, à exercer une activité de maison familiale destinée aux personnes âgées et en situation de handicap, en proposant à ces personnes des services d’aide et d’accompagnement à domicile. La déclaration préalable déposée le 31 mars 2023 aux fins de transformation de la partie commerciale en habitation n’a pas fait l’objet d’une décision d’opposition du maire de la commune. Après achèvement des travaux entrepris dans ces bâtiments, la commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Malo, compétente en matière d’établissements recevant du public, a procédé à une visite des lieux puis a rendu, le 4 décembre 2023, un avis défavorable à la poursuite de l’activité de l’établissement. Par arrêté du 8 décembre 2023, le maire de Meillac a ordonné la fermeture de l’établissement au public et a prescrit la réalisation de travaux de mise en conformité. Par courrier du 23 septembre 2025, le maire de Meillac a refusé de faire droit à la demande de Mme B…, formée le 28 juillet 2025, tendant à l’abrogation de cet arrêté du 8 décembre 2023. Par la présente requête, l’EURL Immobilière Tournebride et l’EURL SAP-SAAD Tournebride, représentées par Mme B…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 23 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. La décision en litige, par laquelle le maire de la commune de Meillac a refusé d’abroger l’arrêté du 8 décembre 2023 portant fermeture au public de l’établissement exploité par l’EURL Immobilière Tournebride et mise en demeure de déposer une déclaration de travaux tendant à la mise en conformité du bâtiment, en application de l’arrêté du 31 janvier 1986, aux fins de son reclassement en habitation de la 2e famille, fait obstacle à la poursuite de l’activité de cette entreprise. Il est notamment justifié des difficultés financières qui en résultent par la production d’une copie de deux jugements rendus le 9 septembre 2025 par lesquels le tribunal de commerce de Saint-Malo, d’une part, constate l’état de cessation de paiements de la société Immobilière Tournebride et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et d’autre part, ouvre une procédure de sauvegarde concernant la société SAP-SAAD Tournebride à raison des problèmes de trésorerie rencontrés. Par ces éléments, et alors que la commune de Meillac ne démontre pas que la suspension des effets de la décision contestée porteraient atteinte à un intérêt public, les sociétés requérantes justifient que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d’urgence, à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; (…). ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 143-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, à l’aménagement, ou à la modification d’un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l’article L. 122-3. ». Selon l’article L. 143-3 de ce code : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. (…) ».
8. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 143-21 du code de la construction et de l’habitation : « Tout changement dans l’organisation de la direction, qu’il s’agisse ou non d’un démembrement de l’exploitation, doit faire l’objet d’une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation. ». L’article R. 143-26 de ce code précise que : « La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est l’organe technique d’étude, de contrôle et d’information du représentant de l’Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l’application des mesures de police et de surveillance qu’ils sont appelés à prendre en vue d’assurer la protection contre l’incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. / Elle est chargée notamment : / 1° D’examiner les projets de construction, d’extension, d’aménagement et de transformation des établissements, que l’exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d’un permis de construire ; / 2° De procéder aux visites de réception, prévues à l’article R. 143-38, desdits établissements et de donner son avis sur la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux d’achèvement prévue par l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme et sur la délivrance de l’autorisation d’ouverture des établissements ; / 3° De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l’Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l’observation des dispositions réglementaires. ».
9. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales sont distincts des pouvoirs de police spéciale qui lui sont conférés au titre de la réglementation relative aux établissements recevant du public, régis par les dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, et n’ont pas la même portée.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes, le cas échéant dans le respect des conditions d’attribution des logements locatifs sociaux prévues au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation et des conditions d’orientation vers les logements-foyers prévues à l’article L. 345-2-8 du présent code, et assorti d’un projet de vie sociale et partagée défini par un cahier des charges national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. Ce mode d’habitat est entendu comme : / 1° Un logement meublé ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée, loué dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou à l’article L. 442-8-4 du code de la construction et de l’habitation ; / 2° Un ensemble de logements autonomes destinés à l’habitation, meublés ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée et situés dans un immeuble ou un groupe d’immeubles comprenant des locaux communs affectés au projet de vie sociale et partagée. / L’habitat inclusif peut être notamment constitué dans : / a) Des logements-foyers dénommés “ habitat inclusif ” accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées, qui relèvent exclusivement des deux premiers alinéas de l’article L. 633-1 du même code et qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III du présent code applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; / b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation. Le cas échéant, la location de ces logements peut s’accompagner de celle de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeuble, dans les conditions définies au I de l’article L. 442-8-1-2 du même code, ou de leur mise à disposition non exclusive, en vue d’y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article. / Il ne peut pas être constitué dans des logements relevant des sections 3 à 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation. / Pour l’application des règles de sécurité mentionnées à l’article L. 141-2 du même code, les locaux dans lesquels est établi l’habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d’habitation. Des règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d’incendie sont déterminées par voie réglementaire. ».
11. Aux termes de l’article D. 281-7 du code l’action sociale et des familles, issu du décret n° 2025-516 du 11 juin 2025 relatif aux règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d’incendie des locaux dans lesquels est établi l’habitat inclusif : « Les locaux dans lesquels est établi l’habitat inclusif relèvent des dispositions relatives à la sécurité des personnes contre les risques d’incendie des bâtiments d’habitation mentionnées au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. / Si trois personnes ou plus occupent un habitat inclusif constitué d’un seul et même logement qui répond aux caractéristiques définies au troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, ce dernier doit en outre être aménagé et équipé de façon à : / 1° Déclencher une alarme automatique et généralisée dès le début de l’incendie ; / 2° Permettre l’évacuation immédiate, ou différée après mise à l’abri, des résidents ; / 3° Faciliter l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie dans ce logement. / Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre de l’intérieur précise les modalités d’application du présent article. ». L’arrêté ministériel du 11 juin 2025, pris pour l’application de ces dispositions de l’article D. 281-7 du code de l’action sociale et des familles, précise les règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d’incendie applicables aux locaux dans lesquels est établi un habitat inclusif, et notamment pour ceux occupés par 7 à 15 personnes.
12. Il résulte de l’instruction que la société Immobilière Tournebride a acquis des bâtiments, anciennement exploités en tant qu’hôtel-restaurant et relevant alors de la règlementation applicable aux établissements recevant du public, pour y créer une activité de colocation de douze chambres meublées destinées aux personnes âgées autonomes et aux personnes en situation de handicap. Cette activité d’hébergement doit permettre un accueil maximal de quinze personnes, sans que l’accueil des personnes vulnérables n’excède sept personnes et sans qu’aucun des locaux à usage collectif n’atteignent la superficie de 50 m². Il n’est pas contesté, et ainsi que cela ressort des constatations de la commission de sécurité lors de la visite des locaux effectuée le 7 novembre 2023, que de tels hébergements relèvent de l’habitat inclusif, tel que défini par les dispositions précitées de l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles. En vertu des dispositions précitées de l’article D. 281-7 du code de l’action sociale et des familles, complété par un arrêté ministériel du 11 juin 2025, la sécurité des personnes contre les risques d’incendie dans les locaux d’habitats inclusifs est régie par les dispositions du chapitre II relatif aux bâtiments d’habitation du titre IV du code de la construction et de l’habitation et non par celles du chapitre III relatif aux établissements recevant du public de ce même titre IV du code.
13. Alors que Mme B… a régulièrement procédé à la déclaration du changement de destination des bâtiments et que les modifications qui y ont été apportées ne permettent plus de considérer qu’ils relèvent de la réglementation relative aux établissements recevant du public, seule circonstance susceptible de justifier l’intervention de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, le maire de la commune de Meillac ne saurait se prévaloir ni des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, ni des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de danger allégué pour la sécurité publique, pour maintenir la fermeture au public de l’établissement exploité par Mme B… et lui imposer la réalisation de travaux. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées aux points 6 à 11 du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l’habitation et du code de l’action sociale et des familles est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Meillac a refusé d’abroger l’arrêté du 8 décembre 2023 portant fermeture au public de l’établissement Tournebride.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision contestée, implique nécessairement que le maire de la commune de Meillac prononce, à titre provisoire, et dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la requête des sociétés requérantes, la levée des mesures prévues par l’arrêté du 8 décembre 2023 portant fermeture au public de l’établissement Tournebride et mise en demeure de déposer une déclaration de travaux. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Meillac d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Meillac, partie perdante, le versement aux sociétés requérantes d’une somme totale de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par la commune de Meillac ne peuvent, en revanche, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Meillac a refusé d’abroger son arrêté n° 08/12/2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Meillac de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à la levée, à titre provisoire, des mesures prévues par l’arrêté du 8 décembre 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par les entreprises Immobilière Tournebride et SAP-SAAD Tournebride.
Article 3 : La commune de Meillac versera à l’EURL Immobilière Tournebride et l’EURL SAP-SAAD Tournebride la somme totale de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Meillac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Immobilière Tournebride, en sa qualité de représentante unique des sociétés requérantes, à Me Henon de la SELARL LH & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés Immobilière Tournebride et SAP-SAAD Tournebride, à la commune de Meillac et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. ThalabardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- LOI n°2024-317 du 8 avril 2024
- Décret n°2025-516 du 11 juin 2025
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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