Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2010685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2010685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le directeur spécialisé des finances publiques pour l’étranger a refusé de lui attribuer la prime de restructuration de service au titre de sa mutation de la trésorerie auprès de l’ambassade de France en Algérie ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui verser la prime sollicitée.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que sa demande de mutation était exclusivement motivée par la fermeture de son service d’affectation ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 25 février 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
— le moyen invoqué à l’appui de la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cantié,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent administratif principal des finances publiques de 1ère classe, a été affecté à la trésorerie auprès de l’ambassade de France en Algérie à compter du 1er septembre 2017, pour une durée de deux ans. Son affectation a été renouvelée pour un an à compter du 1er septembre 2019, par une décision du 29 novembre 2018. L’intéressé a été muté à sa demande, à compter du 1er septembre 2020, sur un poste au sein de la direction départementale des finances publiques de l’Isère. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le directeur spécialisé des finances publiques pour l’étranger a rejeté sa demande datée du 1er juillet 2020 tendant à l’attribution de la prime de restructuration de service au titre de sa mutation de la trésorerie auprès de l’ambassade de France en Algérie, poste comptable qui a été supprimé, avec effet au 1er septembre 2020, par un arrêté interministériel du 22 juin 2020.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 312-12 du code de justice administrative que le présent litige relève du tribunal administratif de Nantes, dans le ressort duquel a son siège l’auteur de la décision attaquée. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par le ministre chargé du budget doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant notamment une prime de restructuration de service : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat, () une prime de restructuration de service peut être versée () aux fonctionnaires () » Aux termes de l’article 2 du même décret : « La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. ». Il résulte de l’article 5 de ce décret que les mutations prononcées par l’administration sur demande des fonctionnaires n’ouvrent pas droit à la prime de restructuration de service.
4. Aux termes du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques : « La durée d’affectation à l’étranger des contrôleurs des finances publiques est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. B ayant pris effet le 1er septembre 2020 fait suite au renouvellement pour un an de son affectation d’une durée de deux ans sur un poste comptable situé à l’étranger. S’il ressort du courrier du 29 novembre 2018 informant l’intéressé du renouvellement de son affectation à la trésorerie située à Alger que la limitation à un an de ce renouvellement s’explique par la perspective de la fermeture de ce poste comptable au 31 août 2020, M. B n’avait aucun droit à ce que son affectation sur un emploi situé à l’étranger soit prolongée et avait vocation à ne plus être affecté à l’étranger en application des dispositions citées au point 4. Ainsi, il ne peut être regardé comme ayant été muté dans le cadre de la restructuration du service dans lequel il exerçait ses fonctions. C’est donc à bon droit que l’attribution de la prime de restructuration de service prévue par le décret du 17 avril 2008 précité a été refusée à cet agent.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2008-366 du 17 avril 2008
- Décret n°2010-982 du 26 août 2010
- Code de justice administrative
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