Rejet 11 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2022, n° 2207792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, la société Aktum Travaux, représentée par Me Place, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une autorisation de travail au profit de
M. C A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de travail au bénéfice de M. C A, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d’autorisation de travail au profit de celui-ci, selon les mêmes modalités d’exécution ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 août 2022 sous le numéro 227794 par laquelle la société Aktum travaux demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Par décision du 25 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à la société Aktum Travaux une autorisation de travail au profit de M. C A, ressortissant algérien, né le 19 septembre 1993 à Haizer (Algérie), titulaire d’un permis de résidence délivré par les autorités espagnoles le 23 novembre 2021, dont la durée de validité expire le 1er septembre 2022, en vue d’occuper un emploi de technicien en électricité et électronique Etudes et développement à compter du 18 juillet 2022, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. La société requérante soutient que la décision en cause fondée sur les motifs tirés du défaut de publication de l’offre d’emploi dont s’agit pendant trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et de l’inapplication aux ressortissants algériens des dispenses relatives à l’opposabilité de l’emploi, prévues par l’arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 1er avril 2021, susvisé est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation. Or, aucun des moyens ainsi invoqués à l’encontre de la décision en cause n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Ainsi la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la société Aktus Travaux, en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Aktum travaux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Aktum travaux et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 11 août 2022.
La juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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