Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2600843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier et le 10 mars 2026, Mme B… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- il a été pris par une personne dont la compétence reste à démontrer ;
- il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été contradictoire ;
- l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026 la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mars 2026 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kaczynski ;
- et les observations de Me Diallo, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 10 novembre 2001, est entrée en France le 16 juillet 2014 dans le cadre d’un regroupement familial. Elle a disposé d’un document de circulation pour mineurs étrangers, mais n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Interpellée le 22 décembre 2025, elle a été placée en garde à vue et fait l’objet d’un arrêté de la préfète de l’Essonne du 23 décembre 2025, qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’arrêté attaqué est motivé, notamment, par le trouble à l’ordre public que la présence en France de Mme A… constitue. A l’appui de ce motif, l’administration fait valoir que la requérante a été interpellée le 22 décembre 2025 pour « menaces avec arme » et qu’elle avait fait l’objet de deux signalements, l’un pour « offre et cession non autorisée de stupéfiants », le 4 septembre 2024, l’autre pour « escroquerie » en 2020. Cependant, il ressort des documents produits par le préfet lui-même, que le fichier du traitement des antécédents judiciaires, consulté le 22 décembre 2025 lors de la garde à vue de Mme A… ne fait mention que d’une seule infraction, commise effectivement le 4 septembre 2025 et qui est « détention non autorisée de stupéfiants ». La préfète de l’Essonne n’explique pas le caractère erroné des mentions de son arrêté. Par ailleurs, Mme A…, lors de son audition du 22 décembre 2025, interrogée sur sa consommation de drogue, a répondu « je fumais avant mais j’ai arrêté ». Ainsi, le seul antécédant délictuel de l’intéressée est la consommation d’un produit stupéfiant, qui n’a du reste eu d’autre conséquence que l’inscription au fichier des traitements des antécédents judiciaires. La consultation de ce fichier a, en revanche, révèle que Mme A… y figurait à plusieurs reprises en qualité de victime de harcèlement moral et de violences, notamment dans un cadre familial. Ces dernières mentions corroborent le caractère crédible de la version des faits pour lesquels la requérante a été interpellée. Elle a en effet reconnu s’être munie d’un couteau de cuisine dans le cadre d’une dispute familiale particulièrement violente, alors qu’elle se sentait menacée par les membres de sa famille qui ont usé envers elle de violences. L’administration n’a pas indiqué quelles suites ont été données à cette garde à vue. Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que l’arrêté attaqué retrace de façon partielle et erronée, que la présence en France de Mme A… ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Mme A… est entrée régulièrement en France à l’âge de 14 ans, suivant une procédure de regroupement familial. Elle y réside depuis plus de 11 ans à la date de l’arrêté attaqué, sans être jamais retournée dans le pays dont elle a la nationalité. Sa famille proche, auprès de laquelle elle vivait à la date de son interpellation, se trouve en France. Elle est mère d’un enfant né en France le 2 juin 2023. Compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de l’âge auquel elle s’est installée sur le territoire français ainsi que des liens personnels et familiaux qu’elle y a nécessairement développé, en dehors de sa famille proche avec laquelle elle est en situation de conflit et alors que, comme il a été dit au point 2 sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’arrêté attaqué a porté une atteinte excessive au droit de Mme A… de mener une vie privée et familiale normale et doit être annulé.
La présente décision, qui annule une mesure d’éloignement et ses décisions accessoires et ne statue pas sur le droit au séjour de la requérante n’appelle aucune mesure d’injonction.
Il y a lieu en l’espèce de condamner l’Etat à verser une somme de 800 euros à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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