Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 14 oct. 2025, n° 2407700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 2407700, M. A… B…, représenté par Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 14 mai 2024 et notifiée le 17 juin suivant constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 6 décisions de retrait de 1, 1, 2, 1, 4 et 4 consécutives aux infractions des 22 décembre 2022, 30 novembre 2022, 23 mars 2023, 8 juillet 2023, 8 mai 2023 et 15 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire dès notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susvisées ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 8 juillet et 8 mai 2023 sont irrecevables, le point retiré suite à l’infraction du 8 juillet 2023 ayant été restitué au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête et l’infraction du 8 mai 2023 n’ayant donné lieu à aucun retrait de point
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 septembre 2023, M. B… maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques30-11-2022V < 20 km/hPV-1AMSur la « 48 SI »
Pli de l’AFM présenté le 30-05-202322-12-2022V < 20 km/hPV-1AMSur la « 48 SI »23-03-2023V < 30 km/hPV-2AMSur la « 48 SI »
Pli de l’AFM présenté le 22-07-2023
« Pli avisé non réclamé »08-05-2023TéléphonePVE-4AM0 point sur la R2I15-06-2023Feu rougePVE-4AMAvec interpellation et refus de signer
Sur la « 48 SI »08-07-2023V < 20 km/hPV-1AMOUI le 08-04-2024NLS
Sur la « 48 SI »TOTAL6 infractions-13
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 13 novembre 1992, s’est vu successivement retirer 1, 1, 2, 4, 4, et 1 points (soit 13 points en tout) à la suite de 6 infractions routières commises respectivement les 30 novembre 2022, 22 décembre 2022, 23 mars 2023, 8 mai 2023, 15 juin 2023 et 8 juillet 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 14 mai 2024 notifiée le 17 juin suivant, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 14 mai 2024 et des 6 décisions de retrait susmentionnées.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B… que le point retiré sur son permis de conduire suite à l’infraction du 8 juillet 2023 lui a été restitué ; par suite, ce retrait de point qui figure bien sur la décision « 48 SI » litigieuse doit donc être regardé comme ayant été retiré par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction du 8 mai 2023 :
3. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que l’infraction du 8 mai 2023 n’a donné lieu à aucun retrait de point, contrairement à ce que soutient le requérant dans ses écritures selon lesquelles cette infraction aurait donné lieu à un retrait de 4 points ; il ressort d’ailleurs du R2I qu’il s’agissait d’un usage de téléphone, lequel donne lieu normalement à un retrait de 3 points et non de 4 ; en tout état de cause, cette infraction du 8 mai 2023 ne figure pas sur la décision « 48 SI » du 14 mai 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision alléguée de retrait de 4 points doivent être rejetées comme irrecevables en l’absence d’une telle décision.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 15 juin 2023 :
7. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 15 juin 2023 ayant entrainé la perte de 4 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur et portant la mention « Refuse de signer ». Par suite, cette mention conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 15 juin 2023.
8. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Si le requérant soutient avoir formé dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation contre cette AFM, il résulte du courrier de l’officier du ministère public près le tribunal de police de Meaux en date du 12 août 2024 que cette réclamation a été rejetée, ce courrier informant Me Crécy que l’infraction du 15 juin 2023 fera l’objet de poursuites selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 22 mars 2023 :
9. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 22 mars 2023 ayant entrainé la perte de 2 points a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et a ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Et le ministre rapporte la preuve de la notification au requérant de cet avis d’AFM en produisant copie de l’accusé de réception de cet avis faisant état d’une date de présentation au 22 juillet 2023, avec retour à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Par suite, l’avis d’AFM est réputé avoir été notifié à M. B… à la date de présentation le 22 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de 2 points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 22 mars 2023.
10. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne démontre pas avoir formé dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation contre cette AFM. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 2 infractions des 30 novembre et 22 décembre 2022 :
11. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 30 novembre et 22 décembre 2022 ayant entrainé la perte de 1 point chacune ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et ont ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, des avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Si le ministre ne rapporte la preuve de la notification au requérant de ces avis d’AFM, il résulte de ce qui a été développé au point 9 qu’un avis d’AFM a bien été adressé au requérant concernant l’infraction du 22 mars 2023, distante de quelques mois seulement des 2 infractions des 30 novembre et 22 décembre 2022. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, les avis d’AFM consécutifs à ces 2 infractions seront réputés avoir été régulièrement notifiés à M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de 2 points sera écarté comme infondé s’agissant des infractions des 30 novembre et 22 décembre 2022.
12. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que ces infractions ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne démontre pas avoir formé dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, de réclamation contre ces AFM. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
13. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. B… s’établit, après la restitution du point mentionnée au point 2, à 0 points (6 – 9 + 1 = -2 points, soit un solde nul). Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 14 mai 2024 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. B… doit être rejeté. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de 1 point consécutive à l’infraction du 8 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le vice-président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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