Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 4 déc. 2025, n° 2508565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. H… A… B…, représenté par Me Montesinos-Brisset, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité non habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il dispose de documents de voyage et qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire ;
- la décision attaquée est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 613-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son comportement ne constituant pas une menace à l’ordre public et il ne présente aucun risque de fuite ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité non habilitée ;
elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- elle méconnaît L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son comportement ne constituant pas une menace à l’ordre public et il ne présente aucun risque de fuite ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chevillard, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 4 décembre 2025 :
- le rapport de M. Chevillard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Montesinos-Brisset, avocate commise d’office, représentant M. A… B…, et de M. A… B…, assisté par M. F…, interprète en langue arabe, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Var n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 19 mars 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… B…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… G…, chef du bureau de l’immigration au sein de la préfecture du Var, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 20 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… C…, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var, notamment, « tous courrier relatif aux procédures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ». Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que M. E… C… n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté, comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, en particulier la situation administrative et personnelle de l’intéressé, permettant à M. A… B… de comprendre les motifs des décisions prononcées à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, si M. A… B… soutient que la décision qu’il conteste est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, il ressort des pièces du dossier qu’il a été assisté d’un interprète durant toute la procédure. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
7. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, M. A… B…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et les décisions subséquentes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, M. A… B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il dispose de documents de voyage et qu’il est entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a déclaré lors de son audition par les forces de police le 25 novembre 2025, être entré en France le 23 mai 2025 alors qu’il disposait uniquement d’un visa pour la période du 23 mai 2023 au 10 août 2023, ne produit aucun document de voyage et ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En dernier lieu, M. A… B… soutient que le préfet du Var a entaché la décision en litige d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, si l’intéressé, entré en France le 23 mai 2025 selon ces propres dires, se prévaut d’une promesse d’embauche du 7 novembre 2025, il est sans domicile fixe et sans charge de famille. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction du territoire le 24 février 2024, mesure à laquelle il s’est soustrait et ne démontre ni intégration particulière sur le territoire national ni qu’il serait dépourvu de lien dans son pays d’origine où vivent ses parents. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
11. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle lui refusant un départ volontaire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
13. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… B…, le préfet du Var s’est fondé sur les 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour, qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Ces motifs permettaient ainsi au préfet du Var de refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Si M. A… B… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été arrêté pour des faits de violences conjugales et de tentatives de viol. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
14. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle prononçant une interdiction de retour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et 10 ans en cas de menace grave à l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, qui ne précise par les circonstances humanitaires dont il se prévaut, a été arrêté pour des faits de violences conjugales et de tentatives de viol et qu’il représente une menace pour l’ordre public en raison de cette infraction récente. S’il soutient que la durée de l’interdiction de retour est excessive au regard de sa vie privée et familiale en France, il résulte de ce qui a été dit au point 13 qu’il n’établit pas sa présence habituelle sur le territoire et la seule présence de sa compagne alléguée ne permet pas de retenir la disproportion de la durée de l’interdiction de retour qui en application des dispositions précédentes pouvait aller jusqu’à dix ans. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour doivent être écartés.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté au même titre que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Ce moyen, n’étant pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être nécessairement écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
er : La requête de M. A… B… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. H… A… B…, au préfet du Var et à Me Montesinos-Brisset.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Chevillard
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2025
La greffière,
C. Touzet
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