Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 juil. 2025, n° 2504927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C E et Mme B A du logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’Union Cépière Robert Monnier et situé 28, rue de l’Aiguette à Toulouse ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. E et Mme A, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : d’une part, M. E et Mme A se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’ils ont été déboutés du droit d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) notifiée le 22 décembre 2022 et que leur enfant D en a été débouté par une décision de la CNDA du 25 juin 2024 et malgré la mise en demeure dont ils ont fait l’objet par un courrier du 3 décembre 2024, d’autre part, la circonstances qu’ils sont parents de trois enfants ne saurait leur donner un droit à se maintenir au sein de l’HUDA.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, M. C E et Mme B A, représentés par Me Francos, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, de leur accorder un délai de trois mois pour libérer les lieux ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que les éléments généraux présentés par le préfet ne sont appuyés par aucune pièce alors qu’ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité caractérisant des circonstances exceptionnelles : ils ont quatre enfants mineurs dont l’un est pris en charge en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, bénéficie d’un suivi psychologique, orthophonique et psychomoteur, et dont la plus jeune est née le 2 avril 2025 ; Mme A souffre de problèmes cardio-vasculaires ; la famille a régulièrement appelé, en vain, le 115 depuis le rejet de sa demande d’asile ; Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement ou une résidence hôtelière à vocation sociale le 19 mars 2025 par la commission de médiation de la Haute-Garonne ;
— pour les mêmes raisons, la condition d’utilité n’est pas non plus remplie ; par ailleurs, l’autorité préfectorale est débitrice d’une obligation d’hébergement de la famille, de sorte que si elle se conformait à cette obligation, la famille pourrait quitter le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— à titre subsidiaire, un délai de trois mois devrait leur être accordé pour quitter les lieux afin d’assurer le respect de leur dignité et ne pas méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autant plus qu’ils ont été particulièrement diligents, contrairement à l’Etat qui pourra mettre à profit ce délai de trois mois pour formuler une proposition d’hébergement au titre de l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 à 10 heures tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Préaud, juge des référés,
— les observations de Me Zemihi, substituant Me Francos, représentant M. E et Mme A, qui reprend en les précisant les conclusions et moyens des écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C E et de Mme B A du logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (HUDA) géré l’Union Cépière Robert Monnier (UCRM) située 28 rue de l’Aiguette à Toulouse.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. E et de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D’une part selon les dispositions de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. La demande d’asile présentée par M. E et Mme B a été rejetée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 22 décembre 2022 et celle de leur fille a été rejetée par une décision de la CNDA notifiée le 25 juin 2024. Après que les intéressés aient été informés, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 juillet 2024, remis en mains propres le 15 juillet 2024, de la fin de sa prise en charge et de leur autorisation à se maintenir en HUDA jusqu’au 31 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, par lettre du 3 décembre 2024, reçue le 13 décembre 2024. Il résulte ainsi de l’instruction que M. E et Mme A se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées.
8. Toutefois, si le préfet de la Haute-Garonne soutient que le maintien dans les lieux des intéressés fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, il résulte de l’instruction que le couple a quatre enfants dont la dernière est née le 2 avril 2025 et l’aîné est pris en charge au sein d’un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique et bénéficie d’un suivi psychologique, orthophonique et psychomoteur. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’en dépit de démarches auprès du numéro d’appel 115 et bien que Mme A ait été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement par une décision du 19 mars 2025 par la commission de médiation de la Haute-Garonne transmise au préfet, le couple ne s’est pas vu proposer de solution d’hébergement. Par suite, eu égard à la situation de vulnérabilité de la famille caractérisant l’existence de circonstances exceptionnelles, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet de la Haute-Garonne ne présente pas un caractère d’urgence.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. E et Mme A sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E et Mme A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions relatives aux frais liés à l’instance présentées par M. E et Mme A sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. C E, à Mme B A et à Me Benjamin Francos.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
L. PREAUD
La greffière,
M. FONTAN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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