Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mai 2026, n° 2602286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’examiner à nouveau sa demande.
Il soutient qu’il veut partir de son logement depuis 2020 car il subi des nuisances sonores et a été victime d’un dégât des eaux pendant plusieurs mois, le tiers concerné refusant de donner accès à son logement ; ces nuisances accentuent ses pathologies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles (…) ». Enfin, selon l’article R. 772-7 de ce code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête (…) a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
En vertu de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les article L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut aussi être saisie sans conditions de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ; / (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ».
3. Au soutien de sa requête rédigée sur le formulaire prévu à l’article R. 772-7 du code de justice administrative, qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de son article R. 772-6, M. A… fait valoir qu’il souhaite déménager car il subit des troubles du voisinage aggravant ses pathologies. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à considérer que le logement social qu’il occupe ne serait pas adapté à ses besoins et capacités. Ainsi, par la seule argumentation développée, il ne critique pas utilement le motif de rejet de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par suite, la requête de M. A…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a couru au plus tard à compter de la date d’introduction de la requête, ne comporte que des moyens inopérants et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 18 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Meubles ·
- Site ·
- Entreprise commerciale ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Commande
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogatoire ·
- Ressortissant ·
- Jugement ·
- Langue
- Offre ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Marches ·
- Critère ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Crédit budgétaire ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Département ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Conseil
- Habitat ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Administration ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Public ·
- Rejet
- Famille ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Scolarisation ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Suspension ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Cession ·
- Plus-value ·
- Prix ·
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Protocole ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Valeurs mobilières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Adolescent ·
- Education ·
- Adulte ·
- Urgence ·
- Famille
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tchad ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.