Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 janv. 2026, n° 2505461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bautes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 11 octobre 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Gard a rejeté son recours administratif tendant au rétablissement du bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL) ;
2°) d’enjoindre à la commission de recours amiable de la CAF du Gard, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de bénéficiaire de l’APL et de procéder au paiement rétroactif du montant de cette aide dont elle a été privée depuis février 2025 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le retrait de son APL l’a placée dans une situation financière précaire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas en relation de concubinage avec son colocataire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a fait l’objet, le 11 juin 2025, d’un contrôle à son domicile diligenté par la CAF du Gard a l’issue duquel il a été estimé que sa situation familiale caractérisée par une communauté d’adresse et d’intérêts économiques avec la personne qu’elle désignait comme son colocataire depuis le 1er mars 2024 ne justifiait pas le versement de l’APL dont elle bénéficiait. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 août 2025, Mme A… a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la CAF du Gard afin de contester les conclusions de la procédure de contrôle et obtenir la reprise du versement de l’APL. Du silence gardé durant deux mois est née, le 11 août 2025, une décision implicite de rejet dont Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de la décision en litige, Mme A… soutient que le retrait de l’APL dont elle bénéficiait la place dans une situation de précarité financière manifeste aggravée par l’obligation qui lui a été faite de rembourser un indu d’APL et de prime d’activité d’un montant total de 4 500 euros. Toutefois, les pièces produites par Mme A… ne permettent pas d’établir l’état exact de sa situation financière, et notamment des aides, allocations ou pensions pouvant lui être servies. De plus, il ressort des pièces du dossier que ses charges incompressibles mensuelles s’élèvent à 466 euros de sorte qu’à supposer même que ses ressources mensuelles soient limitées à la somme de 628 euros, il n’apparait pas que le retrait de l’APL d’un montant mensuel de 120 euros, dont elle indique souffrir depuis le mois de février 2025, il y a donc près d’une année, l’aurait exposé à la situation d’extrême précarité qu’elle décrit. En outre, il apparait que le remboursement des sommes qu’elle aurait indûment perçues peut s’effectuer dans le cadre d’un plan de remboursement personnalisé à échéances qui tiendra compte de sa situation financière, et qu’il fera prochainement l’objet, des dires mêmes de la requérante, d’une procédure de contestation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de présenter un caractère d’urgence, la requête de Mme A… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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