Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 sept. 2025, n° 2515578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 9 septembre 2025, Mme D C et M. B A, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à titre principal de lui indiquer un lieu susceptible de l’héberger dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre subsidiaire, de lui indiquer dans un délai de vingt-quatre heures une solution d’hébergement durable et adaptée à sa situation médicale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut, de verser cette somme directement à la requérante.
Ils soutiennent que :
— la condition particulière d’urgence est présumée en matière d’accès aux conditions matérielles d’accueil, elle remplie en ce que la famille se trouve à la rue alors qu’elle devrait bénéficier de conditions lui permettant de poursuivre sa demande d’asile dans des conditions lui permettant d’être accompagnée au sens des dispositions de l’article R. 522-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile malgré son signalement réitéré depuis un mois à l’OFII et ses appels au service du 115 ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit d’asile lequel comprend notamment un hébergement d’urgence en application des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la vulnérabilité particulière de la famille n’a pas été prise en compte et qu’elle est privée des conditions matérielles d’accueil depuis l’enregistrement de sa demande d’asile le 27 août 2025 ;
— il est porté atteinte au droit fondamental à un hébergement d’urgence, garanti par les dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles malgré ses démarches auprès des services compétents aboutissant à sa mise en danger en la maintenant à la rue avec trois enfants en bas âge, ainsi qu’au droit à la vie privée et familiale et au principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le dispositif d’accueil est particulièrement saturé sur l’ensemble du territoire français ce dont les requérants ont été informés, pour autant ils bénéficient d’une orientation dans un HUDA à Sablé-sur-Sarthe et seront prochainement convoqués à cette fin permettant de considérer la situation d’urgence non établie d’autant que les intéressés ne prouvent pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité, aucun élément médical n’ayant été signalé au cours de l’entretien ; la famille bénéficie des conditions matérielles d’accueil et peuvent bénéficier d’une aide alimentaire ou vestimentaire par le SPADA ;
— l’atteinte à une liberté fondamentale n’est pas établie en ce que l’OFII a accordé à la famille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en ce que le dispositif est particulièrement saturé et n’a pas été alerté sur une particulière vulnérabilité de la famille.
Par des mémoires en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’est tenu qu’à une obligation de moyens qui se sont accrus de 65% entre 2017 et 2024, plus précisément de 93% hors CHRS et 191% dans le parc hôtelier, allant bien au-delà de la moyenne nationale, la Loire-Atlantique regroupant à elle seule les deux tiers des capacités régionales, toutefois le taux d’occupation avoisine les 100%, ce qui ne permet pas de satisfaire toutes les demandes y compris lorsque les familles sont accompagnées d’enfants de moins de trois ans ;
— il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ce que les intéressés relèvent du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile et seront reçus à cette fin prochainement pour être orientés à Sablé-sur-Sarthe ; par ailleurs la famille n’a contacté le dispositif de 115 que depuis le 12 août ; la famille ne présente pas de particulière vulnérabilité, les enfants n’étant pas en bas âge et aucun membre de la famille ne présent une vulnérabilité médicale ou psychique, elle ne présente donc une situation de détresse sociale prioritaire pour ce dispositif dans un contexte de saturation ci-dessus rappelé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 11h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Guilbaud substituant Me Benveniste, avocate Mme C et M. A qui conclut au non-lieu à statuer et entend maintenir des conclusions au titre des frais irrépétibles ;
— et les observations du représentant de la préfecture de la Loire-Atlantique qui insiste sur la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence et le caractère non prioritaire de la demande des requérants au regard de cette situation.
La clôture de l’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer l’admission provisoire de Mme C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur la demande dirigée contre l’OFII :
4. Aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article D. 553-8 du dudit code : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur ».
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L.521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
6. Mme C et M. A, ressortissants algériens nés respectivement les 7 avril 1983 et 7 avril 1988 sont entrés en France le 11 août 2025 accompagnés de leurs trois enfants mineurs nés en 2011,2012 et 2019. Leur demande d’asile a été enregistrée le 27 août 2025. Les requérants exposent qu’ils se trouvent sans ressource et sans hébergement, alors que la famille présente un profil d’une particulière vulnérabilité en raison du jeune âge des enfants et des problèmes médicaux que Mme C connaît ainsi qu’un de ses enfants. Toutefois l’OFII produit une notification à se présenter à un hébergement pour demandeurs d’asile à Sable-sur-Sarthe datée du 9 septembre 2025, que les requérants, bien que ne l’ayant pas encore signé, ont d’ores et déjà accepté ainsi que l’a fait valoir leur avocate à l’audience. Il résulte de cette pièce ainsi que des observations précitées que la demande a perdu son objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’OFII.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet :
7. Il résulte de ce qui précède que la demande des requérants étant satisfaite il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique et ayant le même objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants, en tant qu’elles sont dirigées, non contre l’OFII, mais contre le préfet de la Loire-Atlantique qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 550 euros à verser au conseil des requérants, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros à Me Benveniste, sur le fondement du 2ème alinéa de la l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou directement à Mme C si l’aide juridictionnelle lui est refusée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. B A, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
L. Lécuyer La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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